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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 mars 2026, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ C ] V c/ S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/02469 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJM3
AFFAIRE :
S.C.I. [C] V
C/
S.A.S. CELIO FRANCE
GROSSES délivrées
le 02/03/2026
à Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.C.I. [C] V (RCS D'[Localité 1] 315 799 312)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. CELIO FRANCE (RCS DE [Localité 2] 313 334 856)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
La SCP [X] [D] (RCS de Bobigny 347 464 752), ès qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE
ayant son siège social sis [Adresse 3]
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [S] (RCS de [Localité 2] 440 672 509), ès qualité d’ex co-mandataire judiciaire et d’ex-co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE
ayant son siège social sis [Adresse 4], pris en son établissement sis [Adresse 5],
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [S] (RCS de [Localité 3] 808 344 071), ès qualité de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE
ayant son siège social sis [Adresse 6],, pris en son établissement sis [Adresse 5] (SIRET 808 344 071 00036)
La SCP BTSG prise en la personne de Me [T] [J] (RCS de Nanterre 434 122 511), ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE
ayant son siège social sis [Adresse 7]
représentés par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES représentant la SAS DELCADE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 18 et 25 janvier 2022, la SCI [C] V a fait assigner la société BTSG, prise en la personne de Maître [T] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO France, la SAS CELIO France, la SELAFA MJA en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître [X] [D] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CELIO France devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— rejeter la contestation élevée par la société CELIO France de la créance revendiquée par la SCI [C] V,
— ordonner l’admission au passif de la sauvegarde de la société CELIO France de la créance de la SCI [C] V en une somme de 48.604,50 € à titre privilégié à raison du loyer et des charges du 2e trimestre 2020, venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,
— condamner la société CELIO France à payer à la SCI [C] V une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette instance a été retirée du rôle à la demande des parties avant d’être réenrôlée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, qui seront visées, la SCI [C] V demande au tribunal de :
— rejeter la contestation élevée par la société CELIO France de la créance revendiquée par la SCI [C] V,
— déclarer la SCI [C] V bien fondée en sa déclaration de créance à la procédure collective de la société CELIO (créance N° 728) pour la somme de 43.744,05 € TTC à titre privilégié à raison du loyer et des charges du 2° trimestre 2020 venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,
— ordonner en conséquence l’admission au passif de la sauvegarde de la société CELIO France de la créance de la SCI [C] V (créance N° 728) en une somme de 43.744,05 € TTC à titre privilégié à raison du loyer et des charges du 2° trimestre 2020, venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,
Et, subsidiairement sur ce dernier point, et si le tribunal estimait ne pas devoir ordonner l’admission de la SCI [C] V au passif de la société CELIO France :
— renvoyer en ce cas la cause et les parties devant le Juge Commissaire du tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins pour lui de prononcer l’admission audit passif à hauteur de la somme de 43.744,05€ TTC à titre privilégié à raison du loyer et des charges du 2° trimestre 2020 venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer, la SAS CELIO France, la SCP [X] [D], ès qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualité d’ex co-mandataire judiciaire et d’ex-co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualité de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, et la SCP BTSG prise en la personne de Me [T] [J], ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, concluent aux mêmes fins que la demanderesse.
L’ordonnance de clôture est datée du 08 décembre 2025.
MOTIFS
Suite à l’accord transactionnel conclu entre les parties, il sera fait droit à leurs demandes.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI [C] V bien fondée en sa déclaration de créance à la procédure collective de la société CELIO (créance N° 728) pour la somme de 43.744,05 € TTC à titre privilégié à raison du loyer et des charges du 2° trimestre 2020 venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,
Ordonne en conséquence l’admission au passif de la sauvegarde de la société CELIO France de la créance de la SCI [C] V (créance N° 728) en une somme de 43.744,05 € TTC à titre privilégié à raison du loyer et des charges du 2° trimestre 2020, venus à échéance antérieurement au jugement de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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