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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLEY
S.D.C. [Adresse 5] à [Localité 2]
C/
M. [S] [W]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS au capital de 928 100,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., sis [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [S] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Juin 2025 mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à BASTIA représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, a assigné par devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [S] [W] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8.340,42 € au titre des charges et travaux de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025,et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience initiale du 3 avril 2025, le syndicat de copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil, Me MERIDJEN substitué à l’audience par Me Goubet a maintenu l’ensemble de ses demandes et pour sa part, le défendeur valablement représenté par sa fille, Mme [X] [W] a précisé que son père, désormais grabataire, était d’accord sur le principe de la dette et a réclamé des délais pour l’apurer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 afin de permettre aux parties d’échanger sur la situation.
A cette date, le syndicat de copropriété a précisé qu’il n’y avait pas eu d’accord avec le défendeur sur les frais demandés.
Pour sa part, M. [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 .
MOTIFS
Il est constant aux termes de l’article 10 de la loi du 10.07.1965 que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et ces éléments présentent à l’égard de chaque lot; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5."
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] produit notamment les éléments suivants :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16/05/2024 notifié par courrier recommandé avec accusé de réception,
— les appels de provisions ainsi que les relances du syndic,
— la mise en demeure en date du 15 janvier par LRAR,
— la situation de compte de copropriété au 14 janvier 2025.
Au vu des ces éléments, il ressort que le copropriétaire défendeur est bien débiteur de la somme réclamée dans l’assignation, soit 8.340,42 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 1er janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] à payer la dite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’absence d’éléments relatifs à sa situation financière, la demande de délais de paiement ne peut pas être examinée et sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile et d’allouer la somme de 1.000 euros au syndicat de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [S] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE la somme de 8.340,42 € au titre des charges et travaux de copropriété à la date du 1er janvier 2025,
— REJETTE la demande de délais de paiement,
— DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
— CONDAMNE M. [S] [W] payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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