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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2025, n° 23/10152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 23/10152 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRAS
Jugement du 14 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1Copie à
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024 avec effet différé au 25 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [L] [W], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 19]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (69)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [X] épouse [W] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [L] [W], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 19]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 21] (69)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
L’HOPITAL PRIVE NATECIA, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [R] [M], pédiatre
né le [Date naissance 2] 1953
domicilié :
Hôpital privé NATECIA
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 28 novembre 2019, Madame [W], enceinte de 31 semaines et 4 jours d’aménorrhée, s’est rendue à l’Hôpital Privé NATECIA en raison de contractions utérines régulières et douloureuses.
En l’absence d’anomalie, un médecin a préconisé l’hospitalisation de la patiente pour mise en place d’un tocolyse par Tratocile et d’une cure de corticoïdes.
L’enfant [L] est née le [Date naissance 6] 2019 à 4 heures 37, une césarienne étant réalisée en urgence en raison d’une suspicion de pré-rupture utérine et d’un échappement à la tocolyse.
Elle a été immédiatement prise en charge par le docteur [M], pédiatre, pour une maladie des membranes hyalines (MMH) avec une détresse respiratoire et des troubles de la régulation glycémique, et 4 ½ heures plus tard, elle a était transférée par le SAMU à l’Hôpital de [Localité 16].
Une échographie transfontanellaire a alors objectivé une hémorragie sous-épendymaire (HSE) gauche .
Le 13 décembre 2019, l’enfant a été transférée en service de néonatalogie à l’Hôpital de [Localité 23].
Elle a été autorisée à sortir le 3 janvier 2020.
Monsieur et Madame [W] expliquent qu’après l’accouchement, ils sont restés en salle de réveil sans aucune nouvelle de leur fille jusqu’à l’arrivée du SAMU cinq heures plus tard.
Ils précisent que lors d’une réunion de Commission des Usagers de la Clinique, il leur a été indiqué que l’hyperglycémie de leur fille était due à un problème lié à la perfusion qui lui avait été posée.
Les réponses apportées à leur autres interrogations concernant la prise en charge ne les ayant pas satisfaits (absence de mutation immédiate à l’hôpital de [Localité 16], nombre d’infirmières dans le service de soins intensifs en néonatologie…) ils ont saisi le Juge des référés qui a ordonné une expertise confiée au docteur [A], pédiatre, et au docteur [K], gynécologue-obstétricien.
Les experts ont déposé leur rapport le 6 décembre 2022.
Par actes en date des 20, 23, 25 et 27 octobre 2023, Monsieur et Madame [W], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [L] [W], ont donc fait assigner l’Hôpital Privé NATECIA et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [M], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, les consorts [W] demandent au Tribunal :
— de condamner in solidum l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE à prendre en charge leurs préjudices au titre des fautes dans la prise en charge avant et après la naissance d'[L]
— de condamner le docteur [M] à prendre en charge l’ensemble de leurs préjudices au titre du défaut de prise en charge post natale et du défaut d’information avant le transfert à l’hôpital de la [Localité 14] Rousse
— de fixer l’indemnisation de leurs préjudices aux sommes de :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 060,00 Euros pour chaque parent
— Souffrances Endurées : 10 000,00 Euros pour chaque parent et pour [L], et subsidiairement 10 000,00 Euros pour [L] au titre des Souffrances Endurées et 10 000,00 Euros par parent au titre du préjudice moral
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5 000,00 Euros pour chaque parent
— Total : 46 120,00 Euros
— de condamner in solidum le docteur [M] et l’Hôpital Privé NATECIA à leur verser la somme de 46 120,00 Euros, outre la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, les consorts [W] reprochent à l’Hôpital Privé NATECIA un défaut dans la prise en charge de la menace d’accouchement prématuré de la patiente, et ils rappellent que la responsabilité de l’établissement est engagée du fait de son personnel médical.
Ils expliquent que les experts ont notamment relevé une dose d’entretien de Tractocile insuffisante et une cure de corticoïdes anténatale non conforme exposant l’enfant à un risque plus important de maladie des membranes hyalines.
Le prescripteur du Tratocile n’ayant pas été identifié, ils soulignent qu’en tout état de cause, il reste un défaut d’administration et de surveillance du traitement par l’équipe médicale.
Les demandeurs exposent que les experts ont relevé un défaut dans la prise en charge post natale de l’enfant en raison d’un problème de surveillance du débit de la perfusion de soluté glucosé, d’un défaut de programmation de la pompe, ou d’un défaut de percussion de la poche de Pediaven ayant entraîné une hyperglycémie majeure mais transitoire.
Les époux [W] font également grief à l’hôpital, tout en visant nommément le docteur [M], de ne pas les avoir informés pendant les heures précédant le transfert de leur fille contrairement aux exigences de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique, ce qui les a fortement angoissés.
Ils ajoutent que le pédiatre référent cette nuit-là n’a pas répondu à leurs questions.
Les demandeurs développent ensuite leurs prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, le docteur [M], médecin pédiatre libéral, demande au Tribunal de rejeter toutes les demandes d’indemnisation des consorts [W] à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le docteur [M] explique que Madame [W] a été prise en charge par une sage-femme puis par le docteur [V], obstétricien, pour l’accouchement,
Il souligne qu’il ne peut donc être tenu responsable de la prise en charge obstétricale de Madame [W], n’ayant quant à lui pris en charge que le nouveau-né.
Il relève qu’il n’est pas démontré qu’il ait commis une faute causale dans la prise en charge post-natale d'[L] [W].
Il conteste l’existence d’un préjudice d’attente et d’inquiétude en l’absence de défaut d’information dans la mesure où il se trouvait dans une situation d’urgence, et où l’enfant n’a subi aucune d’atteinte séquellaire.
Il argue, au regard des conclusions expertales, de l’absence de faute technique dans la prise en charge de l’enfant prématuré.
Il précise qu’on ne peut lui reprocher le problème de surveillance du débit de la perfusion de soluté glucosé qui incombait aux infirmières, alors que par ailleurs cette prescription était parfaitement licite.
La docteur [M] soutient qu’on ne peut lui reprocher un défaut d’information compte-tenu de l’urgence vitale pour l’enfant et précise qu’il ne pouvait à la fois prendre en charge l’enfant prématurée en détresse respiratoire, et informer les parents des soins à réaliser en urgence pour la sauver.
Il souligne que si la victime directe ne subit pas une atteinte grave, les victimes indirectes ne pourront pas être indemnisées au titre d’un préjudice d’attente et d’inquiétude, la reconnaissance d’un tel préjudice étant liée au résultat du fait générateur.
Le docteur [M] relève qu’en tout état de cause, les consorts [W] n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les manquements allégués les préjudices dont ils demandent réparation qui sont exclusivement imputable à la prématurité de leur fille dont il n’est pas à l’origine puisqu’il n’a fait que prendre en charge l’enfant après sa naissance.
Subsidiairement, il présente ses contestations et observations quant aux prétentions indemnitaires.
Il souligne que l’enfant ne présente aucune atteinte séquellaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, l’Hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA demandent au Tribunal de rejeter les prétentions des époux [W] et de les condamner in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et distraits au profit de leur avocat.
Ils font valoir que tous les médecins exercent à titre libéral dans les locaux de l’hôpital, qu’il n’y a aucune solidarité entre le praticien et l’établissement de santé, chacun étant tenu à des obligations propres et que les établissements de santé ne sont responsables que de leurs médecins salariés.
Les défendeurs expliquent par ailleurs que les tocolytiques, tel le Tractocile, sont indiqués pour retarder l’accouchement s’il présente un risque d’intervenir prématurément et que les sages-femmes ne sont pas autorisées à prescrire ce type de médicament, pas plus qu’une cure de corticothérapie.
Ils en déduisent que si la cure de corticoïdes anténatale n’a pas été réalisée de manière recommandée, cela n’est pas imputable à l’établissement mais au médecin prescripteur, le docteur [Z].
Ils contestent donc toute responsabilité, précisant qu’il s’agit d’une maternité de niveau 2.
Les deux défendeurs soulignent que les experts ont expressément écarté toute carence dans l’organisation du service de l’hôpital pour la prise en charge post-natale, et qu’ils n’ont retenu aucun lien entre la perfusion de Pediaven et les troubles présentés par [L] immédiatement à la naissance, ajoutant que l’hyperglycémie a été traitée en moins de 8 heures.
Ils rappellent que l’obligation d’information pèse sur le praticien et non sur l’établissement hospitalier.
Enfin, l’Hôpital [20] et son assureur présentent leurs contestations relatives aux demandes indemnitaires, relevant l’absence de certains postes de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, ainsi que le fait que les fautes commises par le médecin libéral ne leurs sont pas imputables.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 précise que les maîtres et les commettants, sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Dans la mesure où il est in fine sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à indemniser l’ensemble des préjudices, bien que des fautes distinctes leur soient reprochées, il sera donc relevé à titre liminaire :
— que le docteur [M] qui exerce à titre libéral en vertu d’un contrat d’exercice et n’est pas salarié de l’Hôpital Privé NATECIA, ne peut engager sa responsabilité que pour les fautes qu’il a personnellement commises et n’est donc tenu d’indemniser que les préjudices en lien de causalité avec les dites fautes
— que la responsabilité du Centre Hospitalier ne peut être engagée du fait de la faute commise par les médecins libéraux, dont le docteur [M] et le docteur [Z] (lequel n’a pas été appelé en cause), exerçant dans ses locaux, mais uniquement par celles de son personnel infirmier ou de ses sages-femmes
Sur les fautes techniques
En application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient aux époux [W] de démontrer les fautes commises par le personnel de l’Hôpital [20] de nature à engager sa responsabilité.
■ La prise en charge anténatale
Les époux [W] indiquent que les experts relèvent un défaut dans la prise en charge de la patiente avant l’accouchement en raison :
— d’une dose d’entretien de Tractocile insuffisante (la moitié de la dose recommandée),
— et d’une cure de corticoïdes non conforme aux recommandations en termes d’horaires (retard de 10 heures pour l’injection de la première dose), ce qui a exposé l’enfant à un risque plus important de survenue d’une maladie des membranes hyalines en raison du retard et du fait que la deuxième dose n’a donc pas pu être administrée avant l’accouchement.
Ces soins ont été prescrits par le docteur [Z].
L’hôpital se défend en expliquant que les sages-femmes ne peuvent interférer sur des prescriptions, qu’elles ne sont pas habilitées à donner et qu’elles ne peuvent donc pas les modifier.
Le Tractocile ne figure effectivement pas sur la liste de l’article L 4151-4 du Code de la Santé Publique (annexe 1 A dans sa version en vigueur à la date de l’accouchement).
Cependant, la prescription n’a pas pu être retrouvée au dossier médical, de sorte que la faute éventuelle du médecin à l’occasion de la prescription n’est pas démontrée par l’hôpital qui ne peut se prévaloir du défaut d’organisation de ses services, dont il est responsable, pour voir sa responsabilité médicale écartée.
En toute hypothèse, l’expert rappelle que les sages-femmes ont les compétences pour administrer et surveiller le traitement, et qu’elles connaissent les protocoles à appliquer lors d’une menace d’accouchement prématuré, tant pour le Tractocile que pour les corticoïdes.
Il en déduit à juste titre qu’elles devaient s’apercevoir ce que la prescription de Tractocile n’était pas conforme (dosage insuffisant).
La corticothérapie devait quant à elle être réalisée par le personnel infirmier dès réception des résultats d’analyse confirmant l’absence d’infection pré-existante, alors qu’elle ne l’a été qu’avec plusieurs heures de retard.
Ces fautes engagent en conséquence la seule responsabilité de l’Hôpital [20].
■ La prise en charge de l’enfant
L’expert retient qu’il y a eu un problème de surveillance du débit de la perfusion intraveineuse de soluté glucosé (Pediaven) ayant entraîné une hyperglycémie majeure pendant quelques heures.
Sans contester ce point, l’Hôpital [20] réplique simplement que les problèmes de régulation de la glycémie chez un prématuré sont très fréquents et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la perfusion et les troubles présentés par [L] à la naissance.
Or, à l’issue de la réunion de la Commission des Usagers du 14 février 2020, l’hôpital a adressé un courrier aux époux [W] dans lequel il indique :
— qu’il y a eu un défaut de percussion de la poche de Pediaven de sorte que la concentration en glucose était de 20 % au lieu de 10 %
— que ce défaut est connu des autres services de néonatologie, la sécurisation de la percussion étant insuffisante, et concerne plusieurs dizaines d’enfants chaque année, l’ANSM ayant été sollicitée à plusieurs reprises
— qu’une expertise de la pompe à perfusion demandée à leur fournisseur a confirmé une erreur de programmation du débit qui était trop élevé, alors que le matériel ne comportait aucune visualisation sur le débit en cours.
La responsabilité de l’hôpital Privé NATECIA est donc engagée du fait des fautes de ses préposés.
Sur le défaut d’information
Les époux [W] expliquent que leur fille [L] est née à 4 h 37 et qu’elle a été transférée dans le service de néonatologie après les premiers soins ayant suivi la naissance, et qu’à partir de ce moment, aucune information ne leur a été donnée jusqu’à sa mutation à l’Hôpital de [Localité 16] où elle est arrivée à 8 h 50, le SAMU ayant été appelé à cet effet à 7 h 45.
Ils ajoutent qu’ils étaient paniqués mais que le pédiatre référent n’a pas daigné leur répondre.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique selon lequel toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, n’ont donc pas été respectées.
Ils soulignent que les experts ont bien retenu un manque d’information vis-à-vis des parents pendant les heures précédant le transfert.
L’information incombe au médecin et non à l’établissement hospitalier.
Le docteur [M] ne conteste pas ce manque d’information, mais invoque l’article L 1111-2 qui prévoit également que l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Il explique qu’il ne pouvait à la fois prendre en charge en urgence l’enfant prématuré qui se trouvait en détresse respiratoire, et informer ses parents des soins à réaliser en urgence pour le sauver.
Il s’avère qu’en l’espèce, l’enfant est née prématurée et a présenté différentes complications successives, dont une maladie membranes hyalines (MMH) avec une détresse respiratoire ayant nécessité l’administration de surfactant pulmonaire, et des troubles graves de la régulation glycémique.
Elle a également présenté une hémorragie.
Elle a été intubée, désintubée puis réintubée.
Compte tenu de l’urgence, il peut être admis que la pédiatre n’ait pas eu le temps d’expliquer aux parents la situation médicale de leur fille en temps réel et les soins nécessaires à sa survie.
Aucune faute ne sera retenue de ce chef, même si d’un point de vue humain, cela a pu paraître sans conteste très difficile à vivre pour les parents angoissés.
Les demandes des époux [W] à son encontre seront en conséquence rejetées.
SUR L’INDEMNISATION
Seuls les préjudices en lien de causalité avec une faute mise à charge de l’Hôpital Privé NATECIA sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation, à l’exclusion de ceux qui ne résultent que de la prématurité de la naissance dès lors que la menace d’accouchement prématuré était pré-existante et non en lien avec une faute.
Il sera rappelé que les conclusions expertales ne lient pas le Tribunal conformément à l’article 246 du Code de Procédure Civile.
Les préjudices de l’enfant [L]
Les époux [W] sollicitent des dommages et intérêts pour leur fille au titre des Souffrances Endurées invoquant à cet égard : son passage aux soins intensifs, sa détresse respiratoire, une hyperglycémie, une hémorragie, son hospitalisation à l’hôpital de [Localité 15] puis à [Localité 22] pendant un peu plus d’un mois, et son suivi dans le réseau des prématurés.
L’expert a écarté tout préjudice subi par l’enfant, précisant qu’il est normal et ne présente donc aucune séquelle.
■ Il ne peut être retenu de perte réelle et sérieuse de retarder l’accouchement en lien avec la trop faible dose de Tractocile dans la mesure où en tout état de cause, la décision de pratiquer une césarienne a été prise en raison d’une suspicion de pré-rupture utérine sur un utérus cicatriciel (déjà deux césariennes antérieures).
■ Par contre, l’expert retient qu’en raison du retard d’administration de la première cure de corticoïdes (destinée à accélérer la maturation des poumons) la seconde, devant intervenir à distance, n’a pas pu être administrée avant la naissance, ce qui a exposé l’enfant à un risque plus important de survenue d’une maladie des membranes hyalines, étant considéré que cette maladie et la détresse respiratoire qu’elle provoque sont liées à l’immaturité pulmonaire, conséquence de la prématurité, et non directement à la faute précitée.
La perte de chance d’éviter la détresse respiratoire, et les soins en lien avec cette détresse, à l’exclusion de ceux relatifs à la prématurité elle-même, est relativement faible, dès lors qu’une césarienne s’est très vite imposée.
La perte de chance indemnisable doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale au préjudice subi dans son intégralité.
Les souffrances endurées par [L] du fait de cette perte de chance seront en conséquence évaluées à 1 000,00 Euros.
Les préjudices des époux [W]
Les époux [W] ne peuvent, pour les raisons exposées ci-dessus, prétendre à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire en lien avec les répercussions psychologiques de la prématurité de leur fille.
L’expert a évalué les souffrances endurées par les parents à 3 / 7.
Or, s’il peut être admis un préjudice pour les souffrances psychologiques induites par les fautes médicales et l’inquiétude sur l’état de l’enfant suite la détresse respiratoire (étant rappelé qu’il n’a été retenu qu’une faible perte de chance de l’éviter) à l’hyperglycémie, leur préjudice en lien avec la prématurité (inquiétude pour l’avenir de leur fille) ne résulte pas des fautes retenues contre le Centre Hospitalier.
Concernant la période anténatale, il ne peut être retenu aucun préjudice la concernant la menace d’accouchement était pré-existante, de sorte que sa survenue n’est pas en lien avec une faute.
Il en est de même des soins liés à la prématurité.
Leurs souffrances seront donc indemnisées à hauteur de 1 500,00 Euros pour chacun d’eux.
Enfin, la demande au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude est en lien avec le défaut d’information reproché au seul médecin mais qui a été écartée, et elle sera en conséquence rejetée, outre qu’elle fait double emploi avec les souffrances endurées qui ne sont que psychologiques (préjudice moral).
SUR LES CONDAMNATIONS
L’hôpital Privé NATECIA et son assureur AXA, qui ne conteste pas devoir sa garantie, sont donc tenus in solidum de prendre en charge les préjudices des consorts [W].
Toutefois, la condamnation au paiement des dommages et intérêts n’est réclamée qu’à l’encontre du seul hôpital.
Le Tribunal est lié par le dispositif des conclusions en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile;
Par ailleurs, les époux [W] ont totalisé les dommages et intérêts réclamés pour solliciter une condamnation globale.
Or, il ne peut être prononcé une condamnation du responsable à payer l’intégralité des dommages et intérêts aux « consorts [W] » alors qu’ils sont dus individuellement à chaque demandeur.
Dans ces conditions, l’hôpital Privé NATECIA sera condamné à payer :
— la somme de 1 000,00 Euros à [L] [W]
— la somme de 1 500,00 Euros à Madame [W]
— la somme de 1 500,00 Euros à Monsieur [W].
L’Hôpital Privé NATECIA, partie qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est équitable de le condamner à payer aux demandeurs la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande du docteur [M] sur ce fondement, formulée à l’encontre des seuls consorts [W], sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Dit que l’hôpital Privé NATECIA et la compagnie AXA FRANCE IARD sont tenus in solidum de prendre en charge les préjudices des consorts [W] ;
Condamne l’hôpital Privé NATECIA à payer :
— la somme de 1 000,00 Euros à [L] [W], représentée par Monsieur et Madame [W]
— la somme de 1 500,00 Euros à Madame [W]
— la somme de 1 500,00 Euros à Monsieur [W]
— et la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur et Madame [W]
Rejette toutes les demandes présentées contre Monsieur [M] ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne l’hôpital Privé NATECIA aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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