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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/08638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/08638 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUIH
Minute n° 25/ 179
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-012474 du 08/10/2024 complétée le 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Morgane DUPRÉ-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), n° SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de Monsieur [Y] [G], Président
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 février 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] par acte en date du 5 septembre 2024, dénoncée par acte du 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Monsieur [W] a fait assigner l’ADIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1411 du Code de procédure civile, à titre principal la nullité de la saisie-attribution et la condamnation de l’ADIE à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il demande la mainlevée de la mesure de saisie et des délais de paiement outre le rejet des demandes adverses et en tout état de cause la condamnation de l’ADIE aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas valablement été signifiée, l’acte ayant été délivré alors qu’il ne vivait pas à cette adresse et soutient que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires en se contentant de relever que son nom était sur la boite aux lettres. Il fait valoir qu’il subit un préjudice résultant de cette saisie dans la mesure où il effectue une formation d’aide-soignant pour laquelle il n’est pas rémunéré alors qu’il est marié avec trois enfants à charge. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’ADIE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La défenderesse soutient que le titre exécutoire a bien été signifié à Monsieur [W] qui ne justifie pas de ce qu’il occupait une autre adresse lors de la délivrance de l’acte, pour lequel l’huissier a également questionné les services postaux et donc accompli les diligences nécessaires. L’ADIE conteste tout préjudice soulignant que Monsieur [W] a manqué à ses obligations contractuelles. Elle s’oppose à tout délai de paiement au regard de l’ancienneté de la dette et de sa vocation à aider les entrepreneurs, justifiant qu’elle recouvre les fonds nécessaires à cette fin.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [W] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 octobre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 9 octobre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’ADIE produit l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, daté du 12 juin 2024 remis à étude. Cet acte mentionne que l’adresse était le [Adresse 6], soit la même adresse que celle figurant sur la dénonce de la saisie-attribution contestée dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [W] n’établit donc pas avoir changé d’adresse et ne justifie par aucune pièce qu’il n’y résidait pas au 12 juin 2024, la production d’un relevé CAF au nom de son épouse à une adresse à [Localité 8] en septembre 2024 étant postérieur à cette date. En outre, l’acte litigieux mentionne bien la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres mais également « services postaux » indiquant que des vérifications ont été effectuées auprès de cet organisme.
Le procès-verbal de signification remplit donc toutes les conditions requises par le texte susvisé et n’encourt par conséquent aucun grief de nullité. Valablement signifié dans le délai de 6 mois, l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2024 constitue bien un titre exécutoire valable et la saisie pratiquée à son soutien n’est pas nulle.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
La saisie ayant été diligentée à bon droit, elle ne saurait être qualifiée de fautive et Monsieur [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de mainlevée et de délais de paiement
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
La saisie-attribution diligentée auprès de la banque BOURSORAMA pour une somme de 5.225,71 euros a été fructueuse puisque le compte présentait un solde supérieur. Dès lors l’effet attributif de la saisie-attribution a d’ores et déjà transféré les fonds dans le patrimoine de l’ADIE. Les demandes de mainlevée et de délais de paiement seront donc rejetés.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par l’association pour le Droit à l’Initiative Economique sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] par acte en date du 5 septembre 2024, dénoncée par acte du 10 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l’association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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