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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 9 oct. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01348 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GG35
Minute N°
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[G] [J] [T]
[P] [T]
C/
SICTOM HAUTE-VIENNE
JUGEMENT
DU
09 Octobre 2025
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [G] [J] [T] né le 28 mars 1969 à [Localité 12] (75)
Madame [W] [P] [T] née le 22 mai 1970 à [Localité 13] (94) demeurant ensemble [Adresse 3]
représentée par Maître Eric DAURIAC de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
LE SYNDICAT MIXTE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES SUD HAUTE-VIENNE dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne MONPION, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, puis prorogé le 09 Octobre 2025 le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 09 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Eric DAURIAC
CCC délivrée le à Me Anne MONPION
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et madame [M] Mme [T] sont propriétaires de deux immeubles situés au [Adresse 4], sur les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2].
Considérant que les biens des époux [T] sont identifiés au titre de la taxe foncière par deux numéros invariants, le Syndicat mixte Syndicat Intercommunal de la Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Sud Haute-Vienne (ci-après dénommé le SICTOM de la Haute-Vienne) leur a, par deux factures datées du 05 mars 2024 (pour un montant de 190 euros) et du 06 septembre 2024 (pour un montant de 192,04 euros) imposé deux parts fixes au titre de la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI).
Les époux [T] ont contesté le montant des factures considérant ne devoir qu’un seul abonnement.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 07 novembre 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, les époux [T] ont fait assigner le SICTOM de la Haute-Vienne à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Limoges pour demander au tribunal de juger qu’ils ne sont redevables que d’une part fixe de la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative par an, de réduire en conséquence la facture du 05 mars 2024 au montant de 95 euros et celle du 06 septembre 2024 d’un montant de 95 euros et de condamner le SICTOM de la Haute-Vienne à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, puis renvoyée quatre fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 03 juillet 2025, l’affaire a été plaidée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, au 9 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Monsieur [Z] [T] et madame [M] Mme [T], aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, demandent au tribunal de :
juger qu’ils ne sont redevables que d’une part fixe de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives par an ; En conséquence, réduire la facture du 05 mars 2024 au montant de 95 euros, celle du 06 septembre 2024 d’un montant de 95 euros et celle du 03 mars 2025 d’un montant de 105 euros ; condamner le SICTOM de la Haute-Vienne aux dépens ;condamner le SICTOM de la Haute-Vienne à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font valoir, se fondant sur le fondement des articles R.2224-23 et suivants du code général des collectivités territoriales et la jurisprudence administrative, que la double facturation de la REOMI contrevient tout d’abord, au principe d’unicité de la redevance pour un même foyer fiscal. Ils indiquent qu’ils ne forment qu’un seul foyer fiscal, à une adresse unique, de sorte qu’ils ne sont redevables que d’un seul abonnement.
Les époux [T] font également valoir, se fondant sur la jurisprudence administrative, le fait que cette double facturation contrevient au principe de proportionnalité de la redevance au service rendu puisqu’ils disposent d’un seul bac et d’un seul abonnement et qu’ils n’utilisent pas le service deux fois. L’imposition de deux parts fixes est donc une rupture d’égalité devant les charges publiques.
En outre, ils indiquent que le SICTOM de la Haute-Vienne a commis une erreur, confondant indivision et foyers fiscaux, puisque les deux parcelles (B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2]) ne sont plus en indivision et n’appartiennent qu’à M. et Mme [T]. Si les deux parcelles portent deux immeubles, l’un n’est que la dépendance de l’autre, le tout constituant une même habitation occupée par un seul foyer fiscal.
De plus, les époux [T], se fondant sur la délibération du SICTOM de la Haute-Vienne du 19 décembre 2020 et les articles L2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), font valoir le fait que le SICTOM de la Haute-Vienne ne respecte pas sa propre réglementation car ils n’ont qu’un seul bac à leur disposition de sorte qu’il est prévu par ces dispositions qu’ils ne devraient être soumis qu’à une part fixe. Ils précisent que, contrairement à ce qui est soutenu par le SICTOM de la Haute-Vienne, ils ne contestent pas la légalité du règlement de collecte mais seulement l’application erronée qui en est faite par le SICTOM de la Haute-Vienne.
Le SICTOM de la Haute-Vienne, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
Juger que les factures du 05 mars 2024 et du 06 septembre 2024 ne sauraient être réduites et devront être intégralement payées par M. et Mme [T] ; Débouter M. et Mme [T] de leur demande ;Condamner M. et Mme [T] aux dépens ;Condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’art 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, le SICTOM de la Haute-Vienne se fonde sur l’article L 2333-78 du CGCT et indique que la REOMI est calculée en fonction de l’importance du service rendu. Pour calculer cette redevance, le SICTOM de la Haute-Vienne précise qu’il se fonde sur l’assiette de la taxe foncière bâti représentée par l’administration fiscale avec des numéros « invariant » pour chaque bien et que dans la mesure où la taxe foncière des époux [T] est assise sur deux biens, une maison étant située sur la parcelle B [Cadastre 1] et l’autre sur la parcelle B [Cadastre 2], il est en droit de facturer l’abonnement pour les deux maisons conformément à l’article 9.4 du règlement de collecte des déchets.
Il indique également, se fondant sur les articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du CGTCT et la jurisprudence, que pour être exonéré du paiement de la REOMI, les contribuables doivent prouver qu’ils n’utilisent pas le service, y compris les déchèteries communales ou points d’apport volontaire, et que leur mode d’élimination des déchets respecte l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
De plus, il indique que les demandeurs opèrent une confusion entre le traitement et le transport des ordures ménagères d’une part, et le service plus vaste fourni par le SICTOM et qu’il est impossible de calculer par usager (dépôts par les usagers dans les déchèteries, tri sélectif dans les colonnes éco points, frais administratifs de gestion des personnels et des services). Ces éléments sont précisés par l’art 9.2 du règlement qui prévoit que la REOMI doit aussi permettre de couvrir l’ensemble des charges de fonctionnement et d’investissement du service. En conséquence, le SICTOM de la Haute-Vienne indique qu’il importe peu que l’un des deux biens ne soit habité qu’occasionnellement pour qu’une double facturation soit imposée puisque l’abonnement au service n’englobe pas que la collecte des ordures ménagères individuelles. M. [T] disposant à ce sujet d’un badge Recypart depuis 2022 grâce auquel il a procédé à des dépôts en déchèterie en 2022, 2023 et 2024.
Par ailleurs, le SICTOM de la Haute-Vienne fait valoir que les moyens des époux [T] tirés du non-respect du principe d’unité de la redevance pour un même foyer fiscal, du principe de rupture d’égalité devant les charges publiques et de la réglementation fiscale sont irrecevables car ce faisant ils contestent la légalité du règlement de collecte dont la compétence revient au seul juge administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les collectivités territoriales ont le choix entre deux modes de financement du service d’élimination des déchets ménagers : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).
Le premier mode de financement procède d’une logique fiscale, basée sur l’impôt, sans lien direct avec le service rendu, alors que le second découle d’une logique économique où le paiement par l’usager vient en contrepartie du coût du service.
Conformément aux dispositions de l’article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Le redevable est imposé à raison d’un bien situé dans une commune quand bien même il n’utiliserait pas effectivement le service. En certaines conditions, cette taxe peut désormais comprendre une part incitative fondée sur le nombre de levées, la pesée ou le volume du bac de collecte mis à disposition. La taxe est perçue par voie de rôle et sur le même avis d’imposition que la taxe foncière sur les propriétés bâties, les rôles étant établis et recouvrés comme en matière de contributions directes.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères REOM est calculée en fonction du service rendu, conformément à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions prévoient en outre la possibilité pour les collectivités d’introduire une part incitative à la REOM, assise sur le volume ou le poids des déchets produits, et donc de faire varier le coût du service en fonction de l’utilisation réelle du service par l’usager. Son recouvrement participe de la mission du comptable public qui est tenu de confectionner les titres des recettes votées au budget de la collectivité et de les envoyer au redevable, ainsi que d’encaisser les sommes collectées.
En l’espèce, le litige porte sur le calcul de la REOMI facturée aux époux [T] par le SICTOM Sud Haute-Vienne.
Les deux parties se réfèrent à l’article 9-4 du règlement de collecte SICTOM SHV disposant que « chaque foyer au sens fiscal du terme et habitant dans un bien situé sur le territoire du Sictom Shv est considéré comme un usager du service ».
Les époux [T] soutiennent ne pas contester le règlement de collecte mais l’application erronée qui en est faite dans leur cas, soit une double facturation de la part fixe de la redevance pour leur unique foyer fiscal à une adresse unique, et alors qu’ils ne disposent que d’un seul bac de collecte pour lequel ils s’acquittent déjà d’un abonnement.
Ils indiquent que sur les parcelles dont ils sont propriétaires à une adresse unique, sont édifiés deux immeubles dont l’un est la dépendance de l’autre et constituant la même habitation occupée par un seul foyer fiscal, le second bâtiment permettant l’accueil l’été de membres de leur famille. Ils produisent à l’appui leur avis d’impôt au titre des taxes foncières pour 2023, soit un avis d’impôt pour deux propriétés bâties à [Localité 10], à la même adresse, pour un seul foyer fiscal.
Les époux [T] établissent ainsi qu’un seul foyer fiscal existe au [Adresse 5] lequel comporte deux propriétés bâties.
Le SICTOM dans son courrier du 1er décembre 2022 (pièce n°4 des demandeurs) a d’abord soutenu que trois foyers fiscaux étaient identifiés à cette adresse. Il se prévalait alors des dispositions de la délibération 2021/05/03 du 9 décembre 2020, pour soutenir que « considérant qu’il est impossible d’arriver au zéro déchet dans le cadre de la réglementation actuelle…… chaque foyer doit obligatoirement être équipé d’un bac de collecte ; A cette fin, l’abonnement pour les personnes ne possédant pas de bac est du même montant que pour l’abonnement pour un bac de 120l ». (pièce n°8 des demandeurs)
Il n’est pas contesté aujourd’hui que les époux [T] forment un seul foyer fiscal et disposent d’un bac de collecte. La question demeure de savoir si le règlement permet de leur imputer un second abonnement.
Le SICTOM soutient ensuite, dans son courrier du 22 décembre 2022 (pièce n°7 des demandeurs), toujours sur le fondement de l’article 9-4 du règlement du SICTOM, où l’usager du service est défini comme « chaque foyer fiscal habitant dans un bien », que dans la mesure où deux maisons sont édifiées au [Adresse 5], il entend « appliquer » un abonnement par bien.
Cette interprétation de l’article 9-4 du règlement du SICTOM revient à affirmer que les époux [T] pourraient être considérés comme deux fois usagers du service puisque leur propriété comprend deux maisons distinctes.
Les époux [T] relèvent l’incohérence de cette interprétation avec la délibération 2021/05/03 du 9 décembre 2020 (pièce n°8) disposant que « L’abonnement est compté par bac utilisé par l’usager ». Or il n’est pas contesté qu’ils ne disposent que d’un bac de collecte à cette adresse.
La délibération 2024/06/02 du 2 décembre 2024 précise que « chaque foyer au sens fiscal du terme et habitant un bien situé sur le territoire du SICTOM SHV est considéré comme un usager du service ».
Le règlement de collecte définit comme usager du service une ou plusieurs personnes composant un foyer fiscal.
En l’état, l’article 9-4 du règlement de collecte définissant l’usager comme « chaque foyer au sens fiscal et habitant dans un bien situé sur le territoire du SICTOM SHV » permet d’identifier le foyer fiscal formé par les époux [T] habitant une propriété comprenant deux maisons située sur le territoire du SICTOM, comme un usager, et permet de leur affecter un bac de collecte de 120 litres et de leur facturer au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative, une part fixe dite d’abonnement au service au tarif d’un bac de 120 litres et une part variable calculée sur le nombre de levées du bac.
En l’état des éléments produits, rien ne justifie que les époux [T] soient redevables d’un second abonnement ou part fixe, à la même adresse où ils s’acquittent déjà d’un abonnement ou part fixe.
En certains cas, le règlement prévoit d’appliquer une « redevance de base », « forfait sans bac » ou « abonnement sans bac », notamment pour les personnes non équipées d’un bac de collecte mais qui utilisent les autres services collectifs d’enlèvement et traitement des déchets (dépôts par les usagers en déchèterie, ou tri sélectif en apport volontaire en colonnes en libre services par exemple).
Cependant, les époux [T] ne contestent pas utiliser le service d’enlèvement et traitement des ordures ménagères. Leur foyer est équipé d’un bac de collecte et ils ne contestent pas devoir s’acquitter de la redevance pour l’usage du service comprenant une part fixe liée à la mise à disposition d’un bac et une part proportionnée au tarif de levée du bac.
En l’état des éléments produits, l’interprétation de l’article 9-4 du règlement comme autorisant à leur facturer également un autre abonnement dit « sans bac » à la même adresse n’est ainsi pas fondée.
Dès lors, les trois factures contestées du 5 mars 2024 et 6 septembre 2024 et 3 mars 2025 émises par le SICTOM SHV seront réduites en ce que doit en être déduit le prix d’un abonnement sans bac d’un montant de 95 euros pour les deux premières et 105 euros pour la troisième.
Sur les demandes accessoires
Le SICTOM SHV partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
JUGE que les trois factures concernant le paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en dates du 5 mars 2024, du 6 septembre 2024 et du 3 mars 2025, imputées à M. et Mme [T] [Z], doivent être réduites en ce qui concerne le deuxième « abonnement sans bac » au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour le bien situé [Adresse 6] (87) ; ainsi la redevance du 5 mars 2024 est réduite de 95 euros, celle du 6 septembre 2024 est également réduite de 95 euros et la redevance du 3 mars 2025 est réduite de 105 euros ;
DÉBOUTE le SICTOM Sud Haute-Vienne de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SICTOM Sud Haute-Vienne aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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