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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X3D
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AQUITAINE SANTE POLYCLINIQUE [S] VILLAR
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public CHU [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public ONIAM
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 26 et 29 août et 03, 04 et 05 septembre 2025, Madame [Z] [N] a fait assigner Monsieur [X] [E], la SAS AQUITAINE SANTE POLYCLINIQUE [S] VILLAR – ORTHOPOLE, le CHU de Bordeaux, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts comprenant a minima un chirurgien orthopédiste et un neurologue ;
— et condamner Monsieur [X] [E] à lui verser 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] expose qu’à partir de 2015, elle a commencé à ressentir d’importantes douleurs au niveau du rachis cervical ; que le 07 août 2015, une IRM cervicale a révélé la présence d’ostéophytes postérieurs responsables d’un rétrécissement du canal cervical pouvant être à l’origine de ses douleurs ; que le 18 novembre 2015, elle a consulté le professeur [I] [U], chirurgien orthopédiste et traumatologue au sein du CHU de [Localité 12], lequel a relevé une névralgie cervico-brachiale droite et a procédé a une chirurgie de décompression-stabilisation par la mise en place de prothèses discales le 28 janvier 2016 ; que le 1er avril 2016, elle a été revue en consultation par l’interne du professeur [U], qui a relevé des suites compliquées avec la persistance de douleurs ; qu’elle a été suivie tous les trois mois par le professeur [U] ; qu’elle a toutefois sollicité un second avis auprès du docteur [X] [E], chirurgien orthopédiste et traumatologue à la SAS AQUITAINE SANTE POLYCLINIQUE [S] VILLAR – Clinique [14] ; que le docteur [E] a pris la décision de l’opérer à nouveau, dans l’objectif de lui retirer la prothèse discale C4-C5 et de réaliser une arthrodèse C4-C5 avec mise en place d’une cage remplie d’os autologue prélevés sur la crête iliaque droite ; que cette opération a eu lieu le 12 octobre 2016 et qu’elle a immédiatement ressenti, dans les suites de cette opération, des douleurs de la face externe de la cuisse droite ; qu’en juin 2017, un électromyogramme a permis de relever une atteinte du nerf fémorocutané droit ; que le 17 juillet 2017, elle a été opérée au CHU de [Localité 12] par le professeur [C], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, lequel a réalisé une neurolyse du nerf cutané à l’intérieur de la cuisse droite ; qu’à compter du mois d’août 2017, les troubles moteurs se sont étendus aux membres inférieurs gauches ; que le 21 mars 2018, au sein de la clinique ORTHOPOLE, le docteur [E] est intervenu dans l’objectif de libérer la moelle devant l’aggravation progressive du déficit moteur et des troubles de la marche ; qu’elle a été hospitalisée du 02 au 05 octobre 2018 au sein du service de neurologie du CHU de [Localité 12] et entre juin et octobre 2019 au sein de l’hôpital de jour Les Grands Chênes à [Localité 12] ; que le docteur [L], neurologue, a conclu le 17 mai 2024 que la séquelle de l’atteinte médullaire cervicale était la seule cause mise en évidence même si elle n’explique pas la totalité de la symptomatologie ; qu’elle a présenté une demande d’indemnisation auprès de la CCI Aquitaine, mettant en cause le CHU de [Localité 12] et le docteur [E] ; que le 23 septembre 2019, les experts ont déposé leur rapport au sein duquel ils ont relevé que lors du prélèvement du greffon iliaque le 12 octobre 2016, il s’était produit une lésion du nerf constituant une faute par maladresse, et que ce manquement était à l’origine totale et exclusive du dommage ; que le 03 octobre 2019, la CCI Aquitaine s’est déclarée incompétente, estimant que les conditions relatives au caractère de gravité du dommage n’étaient pas remplies ; qu’elle est donc fondée à solliciter une expertise ainsi qu’une somme provisionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [Z] [N], le 05 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et conclut au rejet de toutes demandes contraires,
— le docteur [X] [E], le 09 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et révserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de provision,
— la SAS AQUITAINE SANTE POLYCLINIQUE [S] VILLAR – ORTHOPOLE, le 12 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et précise la mission de l’expert,
— le CHU de [Localité 12], le 07 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il conclut, à titre principal, au rejet de la mesure d’expertise, et sollicite, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause,
— l’ONIAM, le 29 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et précise la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause du CHU de [Localité 12]
Le CHU de [Localité 12] fait valoir, à l’appui de sa demande de mise hors de cause, qu’il ressort du rapport CCI que les experts n’ont retenu aucune faute à son encontre.
Cependant, le rapport de la CCI est précisément contesté par la demanderesse, et dès lors que le CHU de [Localité 12] est intervenu dans la prise en charge médicale de Madame [N], rien ne permet d’exclure que l’expert judiciaire adopte des conclusions différentes susceptibles d’engager sa responsabilité, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise est à tout le moins opportune.
La demande de mise hors de cause du CHU sera donc rejetée.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d’indemnisation n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Dans le cas de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalable en référé, une telle expertise ne pouvant pas être considérée comme une contre-expertise de celle diligentée par la CCI dans le cadre d’une procédure strictement amiable.
En l’espèce, Madame [N], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise et les divers comptes rendus médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [N] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Monsieur [X] [E] de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Selon les comptes rendus médicaux et le rapport d’expertise CCI, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— un déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 4 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE le CHU de [Localité 12] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [V] [G]
Clinique Medipole [Adresse 8]
courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne, notamment un neurologue ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [Z] [N], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [Z] [N] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [Z] [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
DIT que Madame [Z] [N] conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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