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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 janv. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ]/MR [ C ] [ W ], Société [ 10 ], POLE DE RECOUVREMENT SPEC. VOSGES |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Janvier 2025 Minute n° 25/6
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [P] [Z] veuve [T], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [16] – Pôle Surendettement [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis Agence [11] surendettement – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [9]/MR [C] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPEC. VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
S.C.P. [20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 2 août 2023, Madame [P] [T] née [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Madame [P] [T] née [Z] recevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement.
Suivant courrier recommandé posté le 5 septembre 2023, la SARL [19] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 23 août 2023.
La SARL [18] indique contester la recevabilité et l’orientation vers un réaménagement des dettes. Elle précise que Monsieur [B] [I], fils du défunt, s’était engagé à payer la facture des obsèques de son père et qu’il s’agit d’une dette alimentaire.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriers reçus :
— le 2 août 2024, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 1 983,91 €,
— le 12 septembre 2023, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 26 358 €,
— le 8 octobre 2024, le [14] fait état de deux créances à hauteur de 27 510,21 € au titre du compte n°[XXXXXXXXXX07] et de 329 693 € au titre d’un prêt immobilier,
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier reçu le 12 août 2024, la SARL [19] indique que sa créance à hauteur de 3 509,93€ est soldée et qu’elle ne se présentera pas à l’audience.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [P] [T] née [Z] confirme que la créance de la SARL [19] est soldée car elle a été payée par son fils.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SARL [19] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [P] [T] née [Z] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, la SARL [19] indique dans son recours en date du 5 septembre 2023 contester la recevabilité et l’orientation vers un réaménagement des dettes, expliquant que le fils du défunt s’était engagé à payer la facture des obsèques et que les frais d’obsèques sont une dette alimentaire.
Par courrier reçu au greffe le 12 août 2024 la SARL [19] indique que la dette d’un montant de 3 509,93 € est soldée et qu’elle ne se rendra pas à l’audience.
Au cours de l’audience, Madame [P] [T] née [Z] confirme que son fils a effectivement payé la créance de la SARL [19].
Il apparaît donc que la SARL [19] ne maintient pas son recours à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 17 août 2023.
En application des dispositions des articles 394 à 397 du Code de procédure civile, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la part de la SARL [19] et de confirmer la décision de recevabilité de la commission.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Madame [P] [T] née [Z].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la SARL [19] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 17 août 2023 concernant Madame [P] [T] née [Z] ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL [19] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [P] [T] née [Z] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Madame [P] [T] née [Z] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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