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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/04924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04924 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFL
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04924 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFL
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] BEAUMARCHAIS, sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est situé à [Adresse 17], prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [I] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] est propriétaire des lots de copropriété n°165 et 351, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 16], sise [Adresse 6] ([Adresse 8].
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre, le [Adresse 18] [Adresse 16], pris en la personne de son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a assigné Madame [I] [U], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 16], sise [Adresse 5] [Localité 12] ([Localité 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 2.623,79 euros outre intérêts depuis la mise en demeure du 02 mai 2023,
— condamner Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 11], sise [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 50 euros au titre du remboursement du coût de la médiation,
— condamner Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 11], sise [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [U] aux dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 novembre 2024.
Madame [I] [U], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat d’échec de médiation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [I] [U] est propriétaire des lots n°165 et 351 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la Résidence [Adresse 16] à [Localité 14]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 08 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de 2024 inclus) que Madame [I] [U] reste redevable de la somme de 1.616,79 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice et de médiation (pour 191 euros) qui relèvent strictement des dépens de l’instance et des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [I] [U]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [I] [U] est donc redevable de la somme de 1.425,79 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 08 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités
différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la
période fixée par l’assemblée générale (…). "
L’article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une
provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai
de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi
que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des
comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir
constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget
prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,
condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En vertu de ces textes, le [Adresse 18] [Adresse 15]
BEAUMARCHAIS sollicite la somme 1.007 euros au titre des provisions non encore
exigibles dans le budget prévisionnel, du 1er trimestre 2025 au 4ème trimestre 2025.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ne verse pas aux débats le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2025.
Par conséquent, il y a lieu de débouter en l’état le demandeur de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [I] [U], partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice et de médiation (pour 191 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [I] [U] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 1.425,79 euros (MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS et SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 08 octobre 2024 (appel du fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
DEBOUTONS en l’état le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [I] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 1.007 euros au titre des provisions exigibles à échoir ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice et de médiation (pour 191 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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