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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SNC APSYS GAR' ONNE c/ La société QUALICONSULT, L' établissement public d'aménagement de [ Localité 7, société par actions simplifiée dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DQD
MI : 25/00001430
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL ADDEN NOUVELLE – AQUITAINE
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SNC APSYS GAR’ONNE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent GIVORD de la SELARL ADDEN NOUVELLE – AQUITAINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas NAHMIAS, de ADDEN Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société QUALICONSULT, en sa qualité de contrôleur technique
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L’établissement public d’aménagement de [Localité 7] Euratlantique (EPABE) en sa qualité d’aménageur de la parcelle avoisinante cadastrée [Cadastre 8]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 septembre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage de commerces, sur un terrain situé entre [Adresse 10] [Adresse 11] et la Garonne, intitulé Ilot “[Adresse 12] désigné Monsieur [D] [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 03 et 04 décembre 2025, la SNC APSYS GAR’ONNE a fait assigner la société QUALICONSULT es qualité de contrôleur technique et l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE BORDEAUX EURATLANTIQUE (EPABE) es qualité d’aménageur de la parcelle avoisinante cadastrée [Cadastre 8], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que la société QUALICONSULT a été désignée pour intervenir sur le chantier en qualité de contrôleur technique et que l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 7] EURATLANTIQUE a réalisé des travaux d’aménagement sur la parcelle avoisinante [Cadastre 8], de sorte qu’il apparaît nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignés, la société QUALICONSULT et l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 7] EURATLANTIQUE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de l’expert, laissent apparaître que la mise en cause de la société QUALICONSULT et de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 7] EURATLANTIQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SNC APSYS GAR’ONNE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC APSYS GAR’ONNE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [F] par ordonnance prononcée le 15 septembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société QUALICONSULT et à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE BORDEAUX EURATLANTIQUE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SNC APSYS GAR’ONNE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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