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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPDS
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [V] [X], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00122
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 février 2024, [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester deux décisions de la [5] ([4]) de la [Adresse 6] ([9]) du 21 décembre 2023, lui ayant refusé l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ( AAH-1) et la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 23 septembre 2024.
Par jugement rendu le 21 octobre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [O] [T] pour y procéder avec pour mission de:
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [D] [R],
— déterminer le taux d’incapacité de [D] [R] au 29 août 2023 (date du RAPO) à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport le 13 août 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, [D] [R] comparaît en personne et indique qu’elle ne conteste pas le rapport du docteur [T]. Elle explique que son état de santé s’est dégradé et que par conséquent elle a déposé une nouvelle demande auprès de la [Adresse 6].
En défense, la [7] est régulièrement représentée et sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
[…]"
L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. "
En l’espèce, [D] [R] a déposé une demande de révision de son allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% (AAH-1) et une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
La [4] de la maison départementale de l’autonomie lui a accordé une AAH-2 du 1er mai 2023 au 30 avril 2028 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% et lui a attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité » valable à compter du 21 décembre 2023 et sans limitation de durée.
Mme [R] a saisi le pôle social afin de contester cette décision expliquant que son état de santé se dégradait de jour en jour ce qui suffisait, selon elle, à justifier qui lui soit octroyé un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
En réplique à la maison départementale de l’autonomie expliquait que Mme [R] présentait effectivement des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, qu’elle présentait une déficience motrice importante, limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique mais que son autonomie était cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle justifiant selon elle l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Au regard de la difficulté médicale qui se présentait à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [T], expert désigné, a procédé aux opérations d’expertise et a rendu son rapport aux termes duquel il indique : "Mme [D] [R], née le 20/02/1964
— Le taux d’incapacité de [D] [R] au 29.08.2023 (date du RAPO) déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale des familles est de 50 à 79 %."
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [T] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
En outre à l’audience, [D] [R] indiquait qu’elle ne contestait pas le rapport du docteur [T]. Elle expliquait que son état de santé s’était dégradé et que par conséquent elle avait déposé une nouvelle demande auprès de la [Adresse 6].
Il convient par conséquent d’homologuer le rapport du docteur [T] et de rejeter les demandes de [D] [R].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [O] [T].
REJETTE les demandes de [D] [R].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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