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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. DIGITAL AUTO, E.U.R.L. RAPIDO PNEUS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AB2
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. RAPIDO PNEUS, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. DIGITAL AUTO, dont le siège est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : EURL RAPIDO PNEUS et SASU DIGITAL AUTO
Copie à : M. [Z] [J]
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL RAPIDOS PNEUS et la SASU DIGITAL AUTO à lui verser la somme de 3611,08 euros.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 février 2026, Monsieur [J] [Z], comparant en personne, a sollicité de la juridiction de:
A titre principal,
— condamner in solidum les Sociétés RAPIDO PNEUS et DIGITAL AUTO au remboursement de la somme de 1080 euros au titre de la TVA annoncée récupérable,
— condamner in solidum les Sociétés RAPIDO PNEUS et DIGITAL AUTO au paiement de la somme de 2531,08 euros montant du devis établi par FORD BRETAGNE pour la remise en état complète du véhicule,
— à défaut au remboursement des factures du 24/04/2025 de 113,41 euros et 778,49 euros du 18/08/2025,
A titre subsidiaire,
— condamner l’EURL RAPIDO PNEUS au remboursement de la somme de 1080 euros au titre de la TVA annoncée récupérable,
— condamner l’EURL RAPIDO PNEUS au paiement de la somme de 2531,08 euros montant du devis établi par FORD BRETAGNE pour la remise en état complète du véhicule,
— à défaut au remboursement des factures du 24/04/2025 de 113,41 euros et 778,49 euros du 18/08/2025,
A titre très subsidiaire,
— condamner la SASU DIGITAL AUTO au remboursement de la somme de 1080 euros au titre de la TVA annoncée récupérable,
— condamner la SASU DIGITAL AUTO au paiement de la somme de 2531,08 euros montant du devis établi par FORD BRETAGNE pour la remise en état complète du véhicule,
— à défaut au remboursement des factures du 24/04/2025 de 113,41 euros et 778,49 euros du 18/08/2025,
En tout état de cause,
-300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner RAPIDO PNEUS et DIGITAL AUTO aux entiers dépens et à prendre en charge l’intégralité des droits proportionnels en application de l’article R 631-4 du code de consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de récupération de la TVA:
Monsieur [J] [Z] fait valoir au soutien de ses demandes de condamnation en paiement que suite à une annonce de RAPIDO PNEUS sur le boncoin, il a reçu un bon de commande par mail pour le véhicule FORD FOCUS avec 179100 kilomètres au compteur pour un coût annoncé de 5400 euros sans précision du caractère HT ou TTC. Il ajoute que le bon de commande prévoyait des frais de dossier, le coût de la carte grise et la TVA pour un montant total de 6769,34 euros. Il explique avoir effectué un virement de 1500 euros le 6 février 2025 sur le compte bancaire de RAPIDO PNEUS et qu’un certificat de cession a été établi et signé par DIGITAL AUTO le 8 février 2025. Il indique avoir pris possession du véhicule le 8 février 2025 après le règlement d’une somme de 1000 euros en espèce et un virement de 4028,65 euros auprès de RAPIDO PNEUS.
Monsieur [J] [Z] fait valoir qu’une facture de 6772,27 euros a été établie par DIGITAL AUTO et que selon RAPIDO PNEUS, la TVA était récupérable sur le prix de vente du véhicule.
Monsieur [J] [Z] sollicite dès lors la condamnation des Sociétés RAPIDO PNEUS et DIGITAL AUTO, ou au besoin l’une ou l’autre, au remboursement de la somme de 1080 euros au titre de la TVA.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [J] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 1080 euros sur le prix d’achat du véhicule qu’il indique avoir payé. Au soutien de sa demande, il indique que la TVA qu’il a payée lui serait remboursable.
Cependant, à l’appui de sa demande, il ne produit qu’une copie d’écran, non authentifiée qui ne saurait avoir une quelconque valeur probatoire.
Ainsi, il n’est pas démontré que le vendeur s’est engagé à rembourser la TVA alors que Monsieur [J] [Z] s’est acquitté volontairement du prix d’achat sollicité par la vendeur tel qu’il résulte de ses propres déclarations et de la facture produite aux débats.
Ainsi, la demande de condamnation en paiement de 1080 euros formulée à titre principal à l’encontre de RAPIDO PNEUS et DIGITAL AUTO, à titre subsidiaire à l’encontre de l’EURL RAPIDO PNEUS et à titre très subsidiaire à l’encontre de la SASU DIGITAL AUTO n’est pas justifiée dans son principe et son quantum.
Monsieur [J] [Z] sera donc débouté de ses demandes principale, subsidiaire et très subsidiaire sur ce fondement.
Sur la demande de condamnation au remboursement du devis de 2531,08 euros :
Selon l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Monsieur [J] [Z] fait valoir qu’un défaut de pression des pneus est apparu dès la livraison et a persisté malgré un gonflage. Il ajoute que rapidement, plusieurs autres défauts se sont manifestés et que le 6 mars 2025, FORD BRETAGNE a établi un devis de réparation pour un montant de 2531,08 euros. Il explique avoir transmis une demande de prise en charge de ce devis aux défendeurs au titre de la garantie légale de conformité mais qu’il n’a obtenu aucune suite. Il sollicite dès lors la condamnation des défendeurs à lui rembourser cette somme.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [J] [Z], en demande, de justifier du bien fondé de ce qu’il allègue.
S’agissant des défauts affectant le véhicule FORD AUTOMOBILE qu’il a acquis, il n’est produit aux débats que des copies de mail qui ne sont pas authentifiées et qui ne permettent pas d’établir avec certitude de qui ils émanent et à qui ils ont été transmis. Par ailleurs, une simple photographie d’un tableau de bord d’un véhicule automobile ne permettent pas de démontrer l’existence d’un désordre affectant le véhicule automobile. Elles ne peuvent se substituer à une expertise ou à minima un constat de commissaire de justice.
De même, un devis d’un garage établi plusieurs semaines après l’acquisition ne permet pas d’établir l’existence d’un désordre affectant le véhicule automobile au moment de la vente, les désordres ayant pu apparaître postérieurement.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [J] [Z] ne démontre pas que les demandeurs auraient manqué à leur obligation de délivrance de la chose conforme. Il sera donc débouté de ses demandes principale, subsidiaire et très subsidiaire sur ce fondement.
Sur la demande de remboursement des sommes de 113,41 euros et 778,49 euros:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des développements précédents que Monsieur [J] [Z] ne démontre pas que les demandeurs auraient commis une faute contractuelle en manquant à leur obligation de délivrance d’une chose conforme et donc une faute à l’origine des dommages qu’il allègue.
Dès lors, il ne démontre pas que les défendeurs devraient lui rembourser les factures de 113,41 et 778,49 euros des réparations qu’il a effectuées sur son véhicule automobile.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à disposition par le greffe :
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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