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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/55691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La MAAF ASSURANCES SA, La S.A.S HOME INTERIOR DESIGN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55691 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMUK
N° :14-CH
Assignations du :
12 Août 2025
18 Août 2025
25 Août 2025
N° Init : 24/58719
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS – A0074
DEFENDERESSES
La S.A.S HOME INTERIOR DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
La MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 12, 18 et 25 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 11 Avril 2025 par laquelle Monsieur [T] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 29 juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La S.A.S HOME INTERIOR DESIGN,
— La MAAF ASSURANCES SA,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— Madame [L] [N],
notre ordonnance de référé du 11 Avril 2025 ayant commis Monsieur [T] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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