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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00844 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZG
AFFAIRE : [G] C/ [J], [J] [X]
Le : 08 Septembre 2025
Copie exécutoire
à : M. [G]
Copie certifiée conformaux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 04 Mai 1946 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [O] [J]
née le 23 Février 1992 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [J] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2024, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Madame [O] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [T] [J] [X] s’est porté caution le 1er juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 28 et 29 avril 2025 Monsieur [M] [G] a assigné Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] et Monsieur [T] [J] [X], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner solidairement la locataire et sa caution à lui payer :La somme de 3.122 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [M] [G], comparant seul, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025 à la somme de 5.604 euros.
Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] cités dans les termes de l’article 656 du code de procédure civil, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 28 et 29 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 avril 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 3 février 2025 pour la somme de 1.072euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 3 avril 2025. Il y’a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.604 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] seront donc condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 3 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] seront condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 3 février 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [M] [G]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 avril 2025,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [J] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 3],
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] à payer à Monsieur [M] [G], la somme de 5.604 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] à payer à Monsieur [M] [G] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] à payer à Monsieur [M] [G] la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 3 février 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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