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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMABTP, La S.A.R.L. [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGJ
MI : 25/00001289
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELEURL CABINET SBA
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL JM AVOCATS
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
né le 08 Août 1959 à [Localité 21]
demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [B] [M] née [J]
née le 13 Juin 1963 à [Localité 21]
demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. [S]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la SARL [S] suivant le numéro 1244000/01504602/21
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. PORTAIX LOISIRS
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 10]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA
en sa qualité d’assureur de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE sous le numéro de contrat 23221846319
SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen
prise en son Etablissement en France situé:
[Adresse 17]
[Localité 14]
et agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [H] [U] domicilié en cette qualité audit Etablissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurance dites par 7 transferts autorisés par la Haute Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLE suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL EKIP’prise en la personne de Monsieur [C] [D], domiciliée en cette qualité audit siège et pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE, suivant jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 7 février 2024
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
Monsieur [V] [F] entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 5]
Défaillant
MUTUELLE BRESSE [Localité 20], société d’assurance mutuelle
en qualité d’assureur RC RCD de M. [V] [F], contrat n° [Numéro identifiant 18]
dont le siège social est :
sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
COREIS, anciennement MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 20]
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 28 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 12] à Saint Aubin du Médoc et désigné pour y procéder Monsieur [L], remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du 1er octobre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04, 07, 12, 26 et 27 août 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [B] [M] née [J] ont fait assigner la SARL [S], la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL [S], la SARL PORTAIX LOISIRS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Monsieur [C] [D] et pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE, Monsieur [V] [F] entrepreneur individuel et la MUTUELLE BRESSE BUGEY es qualité d’assureur de Monsieur [V] [F], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leur demande que les sociétés assignées sont intervenues sur le chantier litigieux, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL [S], a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP es qualité d’assureur de la SARL [S] a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées Monsieur [T], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elle a demandé à titre reconventionnel la condamnation de :
— la société PORTAIX LOISIRS, la société EKIP', prise en sa qualité de mandataire judiciaire de SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE et Monsieur [F] à communiquer, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la réclamation.
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la MUTUELLE BRESSE [Localité 20] à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs conditions particulières et générales.
La MUTUELLE BRESSE [Localité 20] es qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] et COREIS anciennement MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 20] ont demandé au Juge des référés de :
— DECLARER la société COREIS, anciennement SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 20], bien fondée et recevable en sa demande d’intervention volontaire en qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] et PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE [Localité 20].
— DIRE et JUGER que la société COREIS ne s’oppose pas, sur le principe, à l’extension de la mission confiée à l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’exploit du 7 août 2025, sollicitée par Madame [B] [M] et Monsieur [W] [M], sous toutes protestations et réserves.
— DIRE ET JUGER que les frais de consignation demeureront à la charge des demandeurs, Madame [B] [M] et Monsieur [W] [M].
La SARL PORTAIX LOISIRS a constitué avocat et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Monsieur [C] [D] et pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE et Monsieur [V] [F] entrepreneur individuel, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société COREIS anciennement MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 20], ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] [F], et de mettre hors de cause la MUTUELLE BRESSE [Localité 20].
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [S], la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL [S], la SARL PORTAIX LOISIRS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE, la SELAR L EKIP’ prise en la personne de Monsieur [C] [D] et pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE, Monsieur [V] [F] entrepreneur individuel et COREIS anciennement MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 20] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [W] [M] et Madame [B] [M] née [J] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le requérant, et notamment du rapport dégâts des eaux, que Monsieur [W] [M] et Madame [B] [M] née [J] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L], remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du 1er octobre 2025, soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [M] et Madame [B] [M] née [J] .
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à la société PORTAIX LOISIRS, la société EKIP', prise en sa qualité de mandataire judiciaire de SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE et Monsieur [F] de communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la réclamation, et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la MUTUELLE BRESSE [Localité 20] de communiquer leurs conditions particulières et générales, sans qu’il apparaisse en l’état justifié d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [M] et Madame [B] [M] née [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de COREIS anciennement MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 20] ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] [F], et met hors de cause la MUTUELLE BRESSE [Localité 20] ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 28 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L], remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du 1er octobre 2025, seront opposables à la SARL [S], la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL [S], la SARL PORTAIX LOISIRS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Monsieur [C] [D] et pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE, Monsieur [V] [F] entrepreneur individuel et COREIS anciennement MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] [F], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à l’expert sera étendue aux désordres relatifs :
— au dégât des eaux de septembre et octobre 2023 du fait de l’absence de couvertine sur les têtes de murs,
— au défaut d’évacuation des eaux de pluie du toit terrasse,
— au défaut de conception et du choix des matériaux inadaptés générant une plus-value importante,
— au défaut structurel non pris en charge par la maîtrise d’oeuvre viendrait entraîner un retard de 3 mois.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société PORTAIX LOISIRS, la société EKIP', prise en sa qualité de mandataire judiciaire de SASU CHRISTINE BOUCHARD ARCHITECTE et Monsieur [F] de communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la réclamation, et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la MUTUELLE BRESSE [Localité 20] de communiquer leurs conditions particulières et générales,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] [M] et Madame [B] [M] née [J] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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