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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 21/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01220 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-JGXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [J] [O] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[T] [X] [K]
[8]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par recours des 20 novembre 2019 et 03 novembre 2021, joints par ordonnance du 03 mars 2022, Monsieur [K] [U], en affection longue durée, entendait saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en vue de contester l’application par la [8] ([9] ou caisse) des protocoles de soins lui ayant été accordés.
Après saisine de la médiatrice de la caisse le 29 novembre 2024, Monsieur [K] était informé de la régularisation de son dossier.
Par dernières conclusions du 17 avril 2025, il demande au tribunal de :
— Enjoindre à la [9] de procéder à toutes les régularisations relatives aux soins et frais de transport en rapport avec l’ALD 17
— Dire et juger son recours visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’inaction de la [9] depuis 2019 bien fondé
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 7000€ en réparation de son préjudice moral
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la [9] aux dépens.
Par conclusions du 09 mai 2025, la [10] demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer le demandeur irrecevable en son recours
A titre subsidiaire
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] portant sur le remboursement des frais de transport ou à tout le moins l’en débouter
— Constater que toute éventuelle demande quant au remboursement de produits pharmaceutiques sont désormais sans objet
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts
— Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— Le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Monsieur [K], comparant et assisté de son conseil, et la [10], dûment représentée, ont été entendus en leurs plaidoiries et s’en sont remis à leurs conclusions et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, avec prorogation au 16 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours et l’objet du litige
A titre liminaire, il sera retenu par le tribunal que Monsieur [K] a entendu limiter le présent contentieux à la contestation de l’application par la caisse des protocoles de soins le concernant, abandonnant ses demandes concernant les frais de transport. Il y a donc lieu de limiter le présent litige à cette question de l’application des protocoles de soins concernant le demandeur.
Sur ce point, il sera rappelé que l’article R142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il en résulte qu’un recours contentieux ne peut être formé que contre une décision d’un organisme social faisant grief ou refusant un droit, et ce après saisine obligatoire d’une commission de recours amiable ([11]).
En l’espèce, la [10] soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] dès lors qu’il ne résulte d’aucune décision de la caisse un refus d’appliquer les protocoles de soins en litige, et que seules sont en cause des difficultés de facturation par la pharmacie du demandeur, et ce sans qu’il soit possible de lier lesdites difficultés à une carence de la caisse. Dès lors, et du fait de l’absence de saisine de la [11], les demandes formulées par Monsieur [K] sont irrecevables.
A cet égard, il sera relevé en effet que Monsieur [K], s’il met en cause la façon dont la caisse aurait géré l’application de ses protocoles de soins, ne peut se prévaloir d’aucune décision de la caisse lui faisant grief, ni d’aucune saisine de la [11] près la [10].
Si Monsieur [K] entend faire valoir que son recours est néanmoins recevable et justifié par les négligences répétées de la caisse qui auraient abouti à lui nier son droit à une application effective des protocoles de soins qui lui ont été accordés du fait de ses affections longue durée, ce qui équivaudrait donc à une décision de refus de reconnaissance des protocoles de soins, force est de constater que, au regard de l’ensemble des pièces versées au débat, le demandeur ne justifie aucunement d’une posture fautive et répétée de la caisse lui faisant grief. Ainsi, il appert in fine que le fond du présent litige entre le demandeur et la [9] provient de difficultés récurrentes de facturation par la pharmacie du demandeur, ce dont s’est saisi le médiateur de la caisse en 2024.
Il s’ensuit que le recours contentieux de Monsieur [K] est irrecevable, étant par ailleurs observé que l’intervention du médiateur de la caisse a permis de rappeler à la pharmacie en cause la procédure à suivre pour la délivrance des médicaments faisant l’objet d’un protocole particulier.
Sur les dépens
L’issue de la procédure conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Monsieur [K] irrecevable en son recours contentieux ;
MET les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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