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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT c/ ès, La SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3J5K
MI :
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/01/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 30/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [C]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 13, 15 et 16 janvier 2026 par la SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT à la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [C] , la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE, devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 25 août 2025.
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD indiquant ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage.
La MAF et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE n’ont pas constitué Avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notammbnt la note expertale du 20 décembre 2025 justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire. Il convient de déclarer communes et opposables à la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [C], la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 25 août 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 25 août 2025 seront communes et opposables à la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [C], la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE et la SAS CLIMATISATION SANITAIRE CHAUFFAGE PLOMBERIE qui seront tenues d’y participer,
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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