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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 juil. 2025, n° 24/07665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK6
N° minute : 25/
du 08 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laura BESSAIAH (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [H] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domiciliée chez Maître [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008146 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, hors la présence du public après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK6
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [H] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 9] (ALGERIE), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 4 novembre 2021.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [D] [R] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur [W] [Y] et Madame [D] [R] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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