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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCL4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes délivrés à sa demande le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. [F] [E] a fait assigner M. [Z] [E] et M. [Y] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de leur voir ordonné de lui communiquer sous quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, divers documents concernant la S.C.I. [E] au sein de laquelle ils sont associés.
M. [Z] [E] et M. [Y] [E] ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 janvier 2025 où elle a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 février 2025.
Représenté, M. [F] [E] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.
A l’audience, les défendeurs étaient ni présents, ni représentés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que les défendeurs ont constitué avocat, la présente ordonnance est contradictoire même s’ils n’ont formulé aucune demande et n’ont produit aucune pièce.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
En l’espèce, la S.C.I. [E] [6] a été constituée pour 99 ans avec pour objet social notamment « l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement ». Ses associés sont les trois parties à l’instance, chacun d’eux détenant un tiers des parts constituant le capital social. L’extrait K-Bis fournit les présente comme gérants tous les trois.
Le demandeur produit des copies de courriers qu’il indique avoir adressés aux défendeurs afin qu’ils lui communiquent les documents en cause. Cependant, il s’agit d’une copie de courrier rédigé par le conseil du demandeur sans aucun élément de nature à établir son envoi aux intéressés alors que la mention LRAR figure au-dessous de la mention de chacun des deux défendeurs. Dans le même temps, les diligences entreprises par l’huissier de justice ayant délivré les assignations étayent la difficulté pour le demandeur de leur adresser ces courriers de manière utile.
Le demandeur fournit des éléments établissant de façon manifeste les diligences entreprises auprès des services fiscaux afin de recueillir des informations confirmant que la S.C.I. [E] est toujours propriétaire de plusieurs biens immobiliers compte tenu de difficultés rencontrées pour recueillir des informations sur la S.C.I. [E], ces éléments corroborant la relation livrée par le demandeur de locations à propos desquelles les défendeurs ne fournissent pas plus d’explications.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime pour M. [F] [E] à se voir communiquer les documents qu’il réclame aux défendeurs. Compte tenu de l’ancienneté de la difficulté, il y a lieu de prévoir que leur condamnation à les lui communiquer soit assortie d’une astreinte comme précisée au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les deux défendeurs aux dépens, chacun pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner chacun des défendeurs à verser au demandeur 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que leur attitude a contraint à saisir la juridiction pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne M. [Z] [E] et M. [Y] [E] à communiquer à M. [F] [E] dans le délai de quinze jours suivants la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire individuelle de 60 euros par jour de retard pendant trois mois prononcée contre chacun de MM. [Z] [E] et [Y] [E], soit 120 euros par jour de retard au total, au profit de M. [F] [E] copie complète des documents suivants :
— baux consentis concernant les biens dont est propriétaire la S.C.I. [E] [6],
— bilans de la S.C.I. [E] [6] pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— justificatifs des charges assumées par la S.C.I. [E] [6] ;
Précise que cette communication devra intervenir par acte de commissaire de justice afin d’en attester le contenu et la date aux frais de M. [Z] [E] et de M. [Y] [E] ;
Se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamne M. [Z] [E] et M. [Y] [E] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [E] à verser 1 000 euros à M. [F] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [E] à verser 1 000 euros à M. [F] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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