Confirmation 30 avril 2025
Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBA4
le 28 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [M] [B], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 27 Avril 2025 à 11 heures 48, concernant Monsieur X se disant [J] [E], alias X se disant [J] [P] né le 31 Août 2004 à [Localité 1] ( MAROC ) de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 1er avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [J] [E], né le 31 août 2004 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 30 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
X se disant [J] [E], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 27 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 28 février 2025 à 10h05, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 4 mars 2025 à 17h28, le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [J] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 6 mars 2025 à 10h45.
Par ordonnance du 29 mars 2025 à 16h07, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 1er avril 2025 à 15h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 27 avril 2025 reçue à 11h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 28 avril 2025, X se disant [J] [E] indique vouloir quitter être libéré, affirmant qu’il quittera la France pour le Maroc dans les meilleurs délais.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation fondée le trouble à l’ordre public que représente l’intéressé.
Le conseil de X se disant [J] [E] argue de l’absence de démonstration par la préfecture de perspectives d’éloignement à bref délai, mais indique ne pas avoir d’observation à faire sur la menace à l’ordre public que constitue son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2°) L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du_5°' de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit le jugement du 30 août 2024 du tribunal correctionnel de Toulouse ayant condamné l’intéressé à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
En l’absence de tout autre élément de personnalité de l’intéressé quant à ses antécédentes judiciaires ou son intégration sur le territoire national, mais également sa situation familiale et professionnelle, ses éventuelles sources de revenus, et tout autre élément qui serait de nature à apprécier le profil de personnalité de X se disant [J] [E] et son éventuelle dangerosité, il apparaît que la démonstration de la menace pour l’ordre public est insuffisamment étayée, quand bien même la condamnation porte sur des faits punis de 10 années d’emprisonnement par la loi et ont justifié une peine ferme assortie du mandat de dépôt et une longue interdiction judiciaire du territoire français.
Dès lors qu’il n’est invoqué par l’autorité préfectorale aucun autre motif de prolongation prévu à l’article L. 742-5 susvisé, il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [J] [E] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [J] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le greffier
Le 28 Avril 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [J] [E], alias X se disant [J] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [J] [E], alias X se disant [J] [P] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Service public ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mise en état
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Juge
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Société par actions ·
- Commerce ·
- Adresses
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Prothése ·
- Délivrance ·
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin de fer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Approvisionnement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Affichage ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Civil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Préjudice ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.