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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 30 janv. 2026, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
56F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03520 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DFG
[O] [C], [I] [F] [X] époux [C]
C/
[R] Exerçant sous l’enseigne SPEED 33 [N]
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 30 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C]
né le 25 Août 1963 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [I] [F] [X] époux [C]
né le 13 Février 1063 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
exerçant sous l’enseigne SPEED 33
né le 20 Octobre 1983 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26/01/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 novembre 2025, Monsieur [O] [C] et Madame [F] [X] épouse [C], représentés par leur conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 462 et 473 du code de procédure civile :
— de déclarer leur requête recevable et fondée,
— de dire et juger que le jugement rendu le 8 septembre 2025 doit être qualifié de jugement réputé contradictoire,
— en conséquence :
— de rectifier l’erreur matérielle en ce que le jugement du 8 septembre 2025 soit rendu comme étant «réputé contradictoire», la seule mention contradictoire devant donc être rectifiée en première et dernière page du jugement,
— d’ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute des expéditions de la décision rectifiée,
— de laisser les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle elle a été retenue.
Les époux [C], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur requête, expliquant être informés du caractère contradictoire de la décision rendue, mais avoir des difficultés à faire signifier le jugement. Ils affirment que le commissaire de justice, soutenant que la décision doit être qualifiée de réputé contradictoire, refuse de procéder à cette signification en l’absence de décision rectifiant le jugement en ce sens.
En défense, Monsieur [R] [N], exerçant sous l’enseigne SPEED 33, a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 469 du code de procédure civile énonce que «si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose».
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 8 septembre 2025 que Monsieur [R] [N], exerçant sous l’enseigne SPEED 33, a comparu en personne au cours de la procédure mais n’a ni comparu ni été représenté au cours de l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
Or, dans ce cas, l’article 469 du code de procédure civile prévoit que le «juge statue par jugement contradictoire».
Il s’ensuit, en conséquence, que le jugement qui vise, par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile, a justement qualifié de contradictoire le jugement rendu le 8 septembre 2025.
Aussi, la requête des époux [C], non fondée, sera rejetée.
Les dépens de la présente instance demeureront à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, par jugement contradicoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
— DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [F] [X] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes;
— CONDAMNE Monsieur [O] [C] et Madame [F] [X] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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