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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MFPC c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL PG AVOCAT
la SELARL PLMC AVOCATS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03273 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [R] [O] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. MFPC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C. LES [Localité 1] MEDIPOLE
IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 2] SOUS LE NUMERO 833 732 142
PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant et par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
S.A. SOCIETE GENERALE
au capital de 1.003.724.927,50 €, ayant pour numéro unique d’identification: 552 120 222 RCS [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente [Localité 1] Médipôle a fait construire un ensemble immobilier sur la commune des [Localité 1] et a vendu en VEFA les différents lots de copropriété.
Aux termes d’une acte authentique du 30 juillet 2021, la société [Localité 1] Médipôle a vendu en VEFA à la SCI MFPC les lots de copropriété n°7 (local), 58 et 59 (emplacements de stationnement) de cet ensemble immobilier. Les lots ont été livrés le 28 octobre 2022.
Aux termes d’un courrier du 12 février 2024 adressé à la SC [Localité 1] Médipôle, le conseil de la SCI MFPC, la SELARL [O] et le Docteur [R] [O] indiquait qu’en raison d’une évolution du projet et de l’occupation de lots par des professionnels qui ne sont pas médecins, le conseil de l’ordre n’a pas validé le projet d’installation du Docteur [O] dans ce local.
Par un courrier du 8 mars 2024, la SC [Localité 1] Médipôle répondait que la réponse du conseil de l’ordre des médecins ne pouvait s’analyser en un refus d’installation.
Par actes délivrés les 14 et 17 juin 2024, la SCI MFPC et Mme [O] épouse [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société [Localité 1] Médipole et la Société Générale aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 30 juillet 2021 au regard des modifications substantielles apportées au bien immobilier, ayant modifié sa destination et des manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;
— ordonner les restitutions de droit, à savoir le prix et l’immeuble ;
— prononcer la caducité du contrat accessoire de prêt immobilier entre la SCI MFPC et la Société Générale;
— condamner la société [Localité 1] Médipôle à restituer le prix principal à la Société Générale d’un montant de 326.000 euros ;
— condamner la société [Localité 1] Médipôle à payer à la SCI MFPC la somme de 36.013,63 euros, outre toutes indemnités que la banque serait conduite à exiger en sus ;
— condamner la société [Localité 1] Médipôle à payer à la SCI MFBC les sommes de 499 euros au titre de la taxe foncière sur l’année 2023, la somme de 2.843,09 euros au titre des charges de copropriété, la somme de 4.320 euros au titre des travaux de parquet et la somme de 13.588,38 euros au titre des frais d’acte et d’hypothèque ;
— condamner la société [Localité 1] Médipôle à payer à Mme [O] une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, outre un indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025, la société [Localité 1] Médipôle a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
déclarer Mme [O] épouse [Z] irrecevable en ses demandes ; condamner Mme [O] épouse [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] Médipôle soutient que Mme [O] épouse [Z] est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir car elle n’est pas partie à la vente et n’est pas la société constituée pour l’exploitation du local.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la SCI MFPC et Mme [O] épouse [Z] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter la société [Localité 1] Médipôle de sa fin de non-recevoir en application de 789, 1er alinéa 6° du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, en application de 789, 2ème alinéa dudit code ; « décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond » ; en toute hypothèse, condamner la société [Localité 1] Médipôle au paiement des dépens de l’incident et à celui d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que Mme [O] épouse [Z] sollicitent l’indemnisation de son préjudice moral ; qu’elle est fondée à solliciter la réparation d’un dommage causé par la mauvaise exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
La SA Société Générale a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [O] épouse [Z] demande la condamnation de la société [Localité 1] Médipôle à lui payer 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. Elle expose que le bien immobilier a été acquis pour qu’elle puisse y exercer sa profession, ce qui n’est pas possible, et qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant de la mauvaise exécution d’un contrat auquel elle n’est pas partie. Ainsi, Mme [P] épouse [Z] se prévaut d’un préjudice personnel et a donc intérêt à agir en dommages-intérêts à l’encontre de la société [Localité 1] Médipôle, quand bien même n’est-elle pas partie au contrat de vente. En outre, une action en responsabilité délictuelle ne suppose pas de qualité particulière à agir. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] Médipôle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande la condamnation de la société [Localité 1] Médipôle à payer Mme [O] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [R] [O] épouse [Z] soulevée par la société [Localité 1] Médipôle ;
Condamne la société [Localité 1] Médipôle à payer à Mme [R] [O] épouse [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2025 à 08h30 avec injonction de conclure au fond à la société [Localité 1] Médipôle avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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