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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJDU
NAC :62B
S.A. GENERALI IARD
c/
Monsieur [M]
Madame [Z] [M]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud HONNET, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE, substitué à l’audience par Maître Richard HONNET, et Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[Localité 3] HABITAT est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Cet immeuble a subi un dommage le 5 octobre 2021, suite à l’incendie d’un véhicule.
[Localité 3] HABITAT est assuré par la SA GENERALI IARD.
Une expertise amiable a été réalisée en présence de Madame [M], locataire de l’immeuble. Dans son rapport du 15 février 2022, l’expert amiable considère que le véhicule appartenant à Monsieur et Madame [M] est à l’origine du sinistre causé à la copropriété.
La SA GENERALI IARD a indemnisé [Localité 3] HABITAT à hauteur de 21.454,86 euros, qui l’a subrogé dans ses droits et actions, contre tout responsable du sinistre, selon quittance subrogative en date du 3 juin 2025.
Par exploit d’huissier en date du 28 août 2025, la SA GENERALI IARD a fait assigner Monsieur [M] et Madame [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de remboursement de l’indemnité versée.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée la société GENERALI IARD en ses demandes,ENJOINDRE Monsieur et Madame [M] de communiquer leur contrat d’assurance automobile,CONDAMNER in solidum et/ou solidairement Monsieur et Madame [M] à verser à la société GENERALI IARD la somme de 20.573,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER in solidum et/ou solidairement Monsieur et Madame [M] à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum et/ou solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens,JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* * * *
Monsieur [M] et Madame [Z] [M] n’ont pas constitué avocat.
* * * *
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
* * * *
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS :
L’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (Civ 2, 8 janvier 2009, n°08-10.074).
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un rapport d’expertise amiable a une force probante moins importante qu’un rapport d’expertise judiciaire. Le juge peut en tenir compte, s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais il ne peut se fonder dessus que s’il est corroboré par d’autre éléments de preuve (Civ 2, 7 septembre 2017, n°16-15.531).
En l’espèce, si l’expert amiable considère aux termes de son rapport que l’incendie est parti du véhicule appartenant à Monsieur et Madame [M], aucun autre élément versé aux débats ne permet de corroborer ses conclusions.
Par ailleurs, le seul fait que Madame [M] ait été présente à la réunion d’expertise, ne signifie pas qu’elle en ait accepté les conclusions, aucune indication en ce sens n’étant consigné dans son rapport.
Pour finir, l’identité des propriétaires du véhicule à l’origine de l’incendie demeure incertaine, le véhicule en question n’étant pas identifié précisément.
L’identité complète des consorts [M] n’est par ailleurs pas connue ou certaine, le prénom de Monsieur et Madame [M] n’étant jamais précisé dans les pièces versées aux débats, et l’assignation ne faisant état que du prénom supposé de Madame [M]. Le commissaire de justice a ainsi pris le soin d’indiquer dans son acte de signification, que Madame [Z] [M] déclarait être l’unique locataire de son logement et ne pas connaitre de Monsieur [M]. Aucune condamnation ne pourrait en conséquence être prononcée à leur encontre.
La SA GENERALI IARD sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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