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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00768 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAM
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [A],
[D] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [V] [A]
né le 14 Août 1990 à [Localité 3] (HERAULT)
Chez CSAPA
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [D] [B]
Intervention volontaire
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : LE [Localité 6] [S]
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Par acte du 20 mars 2022, M.[D] [B] a donné à bail à M.[V] [A] un logement meublé à usage d’habitation situé à [Localité 7] (Gard), [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 350 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 10 mars 2025, la société Action Logement Services a fait citer M.[V] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de M.[V] [A] au paiement de la somme de 11 550 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juillet 2022 sur la somme de 700 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation. Elle sollicite la condamnation de M.[V] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de M.[V] [A] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la société Action Logement Services a comparu, représentée par son avocat.
Elle poursuivait le bénéfice de son assignation.
M.[V] [A] a comparu en personne.
Il alléguait avoir quitté définitivement les lieux loués, sans donner congé, selon accord verbal donné par le bailleur le 31 juillet 2022. Il précisait avoir déposé les clés dans la boîte aux lettres du logement fin juillet 2022 et se reconnaissait débiteur de deux mois de loyers impayés en mai et juin 2022.
Par jugement rendu le 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté la recevabilité des demandes et soulevé que la société ALS, subrogée dans les droits du bailleur, avait introduit son action près de trois années après le départ allégué du locataire, ce qui caractériserait une inertie fautive de nature à priver l’assureur, subrogé dans les droits du bailleur, de son droit à réparation sous forme d’indemnités d’occupation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il a ordonné la comparution personnelle du bailleur et la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce moyen de droit soulevé d’office.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Action Logement Services comparaît et maintient ses demandes introductives d’instance en résiliation du bail et expulsion du locataire. Elle sollicite la condamnation de M. [V] [A] au paiement de la somme de 12 600 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtées au mois d’avril 2025, portant intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 700 euros et pour le surplus à compter de l’assignation. Elle sollicite la condamnation de M. [V] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux, dans la limite des sommes versées au bailleur et sur production d’une quittance subrogative.
Subsidiairement, si M. [V] [A] démontrait avoir définitivement quitté les lieux en juillet 2022, elle demande la condamnation de M. [D] [B] à lui payer la somme de 11 900 euros au titre des sommes indûment perçues au titre de la garantie.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation de M. [V] [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le locataire ne démontre pas avoir restitué les clés et quitté définitivement les lieux. Elle conclut qu’il ne peut donc se libérer du paiement des indemnités d’occupation.
M.[D] [B] intervient à l’instance, représenté par son avocat.
Dans ses écritures et à l’audience, il demande que l’action de la société Action Logement Services soit jugée recevable et bien fondée ; qu’en conséquence, la résiliation du bail soit prononcée aux torts exclusifs de M. [V] [A] . Il sollicite la condamnation de M. [V] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir écrit le 12 septembre 2024 à la société Action Logement Services pour l’informer de l’abandon du domicile par le locataire. Il déclare que M. [V] [A] lui avait indiqué le 23 juillet 2022 avoir déposé les clés du logement dans la boîte aux lettres ; que l’huissier de justice mandaté pour recouvrer la dette locative a procédé en janvier 2023 à l’ouverture de la boîte aux lettres et n’y a trouvé aucune clé, de sorte que le locataire n’est pas libéré de ses obligations. Il allègue que cette circonstance démontre en outre la résistance fautive du locataire et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
M. [V] [A] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n’a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection du locataire.
En l’espèce, un commandement visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2022 par la société subrogée pour la somme en principal de 700 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2022.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion du locataire sera ordonnée.
sur l’arriéré des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu’il n’a payé.
En l’espèce, la société Action Logement Services démontre qu’elle a payé la somme de 1 750 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2022, date de résiliation du bail.
M. [V] [A] comparant à l’audience du 20 mai 2025 reconnaissait être débiteur au mois de juillet 2022 de la somme de 700 euros correspondant à deux loyers de retard ; il ne rapportait pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 1 750 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juillet 2022 sur la somme de 700 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation.
sur les indemnités d’occupation
En l’espèce, M. [D] [B] reconnaît avoir été informé par M. [V] [A] du départ définitif de ce dernier dès le 23 juillet 2022.
Il résulte des échanges de couriels entre le bailleur et la société Action Logement Services que l’huissier de justice a procédé à l’ouverture de la boîte aux lettres du logement en janvier 2023 pour découvrir que les clés du logement n’avaient finalement pas été restituées par le locataire.
Par courriel du 24 janvier 2023, la société Action Logement Services, informée de l’abandon du logement, conseillait à M. [D] [B] d’engager des démarches auprès de l’huissier de justice pour qu’il convoque M. [V] [A] à un état des lieux de sortie. Puis, par courriel du 30 juin 2023, elle confirmait la nécessité d’engager une procédure de reprise du logement par l’intermédiaire de Maître [Z] [H], huissier de justice instrumentaire ayant signifié le 18 juillet 2022 le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Il résulte des échanges entre le bailleur et son assureur sur la plate forme numérique de la société Action Logement Services, que M. [D] [B] a contacté Maître [Z] [H] le 11 septembre 2024 et percevait depuis le mois de mai 2022 une indemnité mensuelle de 350 euros versée par l’assureur.
L’instance introduite afin de constater la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif a été introduite par la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, le 10 mars 2025, plus de deux années après que le départ définitif du locataire.
Dès lors, l’inertie de la société Action Logement Services, agissant dans le cadre de son action subrogatoire, la prive du droit à réparation sous forme d’indemnité d’occupation à compter du 24 janvier 2023, date à laquelle l’absence de remise des clés était connue du bailleur et de son assureur, et jusqu’à la date future de reprise des lieux.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] [A] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 350 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au 24 janvier 2023.
— sur la demande subsidiaire de la société Action Logement Services en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur en exécution de la garantie
Il résulte des éléments débattus lors de l’audience que M. [D] [B], informé du départ de son locataire dès le 23 juillet 2022, a transmis cette information à la société Action Logement Services.
Celle-ci, exerçant son recours subrogatoire, avait d’ores et déjà mandaté l’huissier de justice Maître [Z] [H] afin qu’il signifie le commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire, le 18 juillet 2022. Maître [Z] [H] a procédé à l’ouverture en janvier 2023 de la boîte aux lettres du logement et constatait l’absence de clés.
La société Action Logement Services était, en sa qualité de professionnelle, informée que la procédure accélérée de reprise de logement instituée par la loi N°2010 du 22 décembre 2010, modifiée par le décret N°2011-945 du 10 août 2011 est inapplicable aux logements meublés, comme en atteste le message qu’elle a adressé au bailleur le 13 septembre 2024 sur sa plate forme numérique. Elle n’ignorait donc pas que la procédure judiciaire de résiliation et expulsion était nécessaire pour régulariser la reprise du logement par le bailleur et interrompre ainsi le cours des indemnités d’occupation, alors même qu’elle versait sans discontinuité des indemnités au bailleur depuis le mois de mai 2022.
Or, l’instance n’a été introduite par la société Action Logement Services que le 10 mars 2025.
M. [D] [B], simple particulier, n’est pas comptable de l’inertie de son assureur et aucun manquement ne peut lui être reproché dans sa relation contractuelle avec la compagnie d’assurance.
La demande en paiement de société Action Logement Services sera donc rejetée.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [D] [B]
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [D] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté par le débiteur dans l’exécution de son obligation alors qu’il percevait de son assureur des indemnités depuis le mois de mai 2022. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires
M. [V] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné à payer à la caution la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
20 mars 2022 entre M.[D] [B] et M.[V] [A] concernant un logement
meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 7] (Gard), [Adresse 6] sont réunies à la date
du 18 septembre 2022,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2022,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [V] [A] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [V] [A] à verser à la société Action Logement Services la somme de 1 750 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2022, date de résiliation du bail,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 700 euros, et pour le surplus à compter du 10 mars 2025,
CONDAMNE M. [V] [A] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation de 350 euros, depuis la date de résiliation du bail le 18 septembre 2022 et jusqu’au 24 janvier 2023,
DEBOUTE la société Action Logement Services du surplus de ses demandes,
DEBOUTE M.[D] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société Action Logement Services de sa demande en paiement à l’encontre de M.[D] [B],
CONDAMNE M. [V] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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