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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 25/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL MZ BATIMENT, La SA LA PARISIENNE ASSURANCES [ X ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02434 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BQP
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à Me Ludovic BOUSQUET
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le 29 Décembre 1957 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [O] épouse [F]
née le 09 Février 1959 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL MZ BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA LA PARISIENNE ASSURANCES [X]
assureur de la SARL MZ BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant des désordres affectant notamment les enduits de façade de l’immeuble dont les travaux avaient été confiés à la SARL MZ BATIMENT assurée par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES [X], Monsieur et Madame [F] frère et soeur en indivision, les ont par actes des 25 novembre 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [F] maintiennent leurs prétentions initiales.
En défense, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES [X] sollicite de :
A titre principal,
— REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par Monsieur [Y]
[F] et Madame [T] [F] ;
— REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [F] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande tendant à confier à l’Expert judiciaire la mission de :
fixer la date de réception tacite
— AJOUTER à la mission de l’expert judiciaire le chef de mission suivant :
« Préciser la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser la prise de possession de l’ouvrage et le règlement du marché, ou à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était réceptionnable. »
— PRENDRE ACTE des plus vives protestations et réserves d’usage de la société [X],
notamment s’agissant des prétentions adverses, et du principe de sa responsabilité, et de sa garantie,
— REJETER la demande de condamnation de la société LA PARISIENNE ASSURANCES [X], formée par Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [F], de condamnation au règlement de la consignation de l’Expert judiciaire ;
— REJETER la demande de condamnation de la société LA PARISIENNE ASSURANCES [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL MZ BATIMENT n’ a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fin de non recevoir invoquée par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES [X] est devenue sans objet puisque les consorts [F] ont régularisé leur demande en icours de procédure ndiquant que c’est bien eux qui formulent des demandes et non la SCI INDIVISION [F].
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du CEC du 21 juillet 2025 , les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
La mesure d’expertise judiciaire étant organisée dans l’intérêt des consorts [F], ils seront les consignataires désignés pour avancer la première provision des frais d’expertise.
L’équité conduit à condamner la SA LA PARISIENNE ASSURANCES [X] à payer aux consorts [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Dit que la fin de non recevoir invoquée par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES [X] est sans objet ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [V] [B] [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 1]
Tél. portable :[XXXXXXXX01] ;
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux ; les visiter et les décrire,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utilie de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Vérifier si les travaux exécutés sont conforrnes aux documents contractuels et aux devis signés par les maitres de l’ouvrage,
— Vérifier si les désordres allégués existent et, dans ce cas, les décrire, en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous élements techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations,d’ossature, de clos ou de couvert,
— Préciser le cas écheant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut, donner des éléments propres à caractériser la date de prise de possession effective de l’ouvrage et le réglement du marché,
— Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
— dans le cas où ces desordres auraient été cachés, rechercher leur date d‘apparition, dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— Préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprecier le délai approximatif probable et apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution,vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de toute autre cause,
– Donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues, et déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût au moyen de devis fournis par les requérants,
–Donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et proposer à cet égard une base d’évaluation,
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatif,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que les consorts [F] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne la SA LA PARISIENNE ASSURANCES [X] à payer aux consorts [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les consorts [F] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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