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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00413 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OKQ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL MP AVOCAT
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
S.D.C. du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, [Localité 2],
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. CMC IMMO, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Société HVLV, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société SMABTP, société d’assurance mutuelle, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DECORS INSTALLATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP, société d’assurance mutuelle, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MAF, immatriculée au RCS de [Localité 8], ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [O], architecte, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [X] [O], architecte,
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPLOLE MOBILITES, immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement public [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 20 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], Madame [T] [D], la SCI CMC IMMO, la SCI HVLV ont fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DECORS INSTALLATIONS, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [X] [O], la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [X] [O], la SA KB2M KEOLIS [Localité 12] MOBILITES et BORDEAUX METROPOLE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir acquis leur bien au sein de l’immeuble placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 11] dans le cadre d’une opération immobilière menée par la société L’IMMOBILIERE Q, aujourd’hui radiée depuis le 5 février 2024. Ils précisent que le 2 janvier 2025, Madame [D] a découvert la présence de termites sous l’OSB qui constitue son plancher, ayant fortement dégradé les éléments structurels de celui-ci, désordre pour lequel l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie. Ils soutiennent que le non-traitement des planchers contre les insectes xylophages lors d’une réhabilitation lourde engage la responsabilité des constructeurs, sur le fondement d’une obligation légale explicitement imposée par le code de la construction, mais également sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils en concluent qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer la cause des désordres, les responsabilités encourues et le coût des travaux réparatoires.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société DECORS INSTALLATIONS et d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [X] [O] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [X] [O], la SA KB2M KEOLIS [Localité 12] MOBILITES et [Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 09 mars 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les demandeurs, et notamment le rapport préliminaire dommages ouvrage du 7 février 2025 et le rapport de Monsieur [S] du 17 novembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront supportés, in solidum, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], Madame [T] [D], la SCI CMC IMMO, la SCI HVLV, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [I] [Y],
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– Déterminer les limites de propriété afin de définir le « statut » du mur mitoyen et du terrain à l’arrière du bâtiment accessible depuis le volume [Localité 1] Métropole ;
– Confirmer que l’infestation de termites a pour origine le mur mitoyen, comme indiqué dans le rapport de SMABTP ;
– Déterminer si l’infestation de termites peut être antérieure aux travaux de restructuration et que les constructeurs ont mené les investigations nécessaires pour s’en assurer ;
– Vérifier que l’infestation de termites est limitée à l’appartement 3, ou à d’autres parties de la copropriété ;
– Déterminer la conformité et la solidité initiale et à la suite de l’infestation de termites, du plafond coupe-feu du local technique [Localité 1] Métropole ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12] BORDEAUX, Madame [T] [D], la SCI CMC IMMO, la SCI HVLV et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], Madame [T] [D], la SCI CMC IMMO, la SCI HVLV à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], Madame [T] [D], la SCI CMC IMMO, la SCI HVLV les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], Madame [T] [D], la SCI CMC IMMO, la SCI HVLV, in solidum, devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que / ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], Madame [T] [D], la SCI CMC IMMO, la SCI HVLV, in solidum, conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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