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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARCHITECTONIA, Syndicat de copropriétaires du [ Adresse 18 ] ), son Syndic c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. PIERRE PROMOTION, S.A., S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ), S.A.S. SOFRA IDF, S.A.R.L. MANAGIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Février 2025
N°R.G. : 24/01798
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUO7
N° Minute :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 18]) représenté par son Syndic, le Cabinet GABSTAN
c/
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND,S.A.S. SOFRA IDF, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. MANAGIMO, S.A.S. ARCHITECTONIA,S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ), S.A.S. PIERREPROMOTION, S.A.R.L.ETTE,S.A.S. POLONIO CONSTRUCTION, S.A.S. ARENA METAL, S.C.I. HUET, S.A.S.U. HEXAGONE , S.A.S. BATI EXPERTS L, S.A.S. ISOTECH
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 18]) représenté par son Syndic, le Cabinet GABSTAN
[Adresse 41]
[Localité 37]
représenté par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND
[Adresse 14]
[Localité 17]
S.A.S. SOFRA IDF
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparantes
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.R.L. MANAGIMO
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A.S. ARCHITECTONIA
[Adresse 10]
[Localité 34]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA )
[Adresse 5]
[Localité 36]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.S. PIERRE PROMOTION
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
S.A.R.L. ETTE
[Adresse 2]
[Localité 38]
S.A.S. HENON
[Adresse 6]
[Localité 29]
S.A.S. POLONIO CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 31]
S.A.S. ARENA METAL
[Adresse 11]
[Localité 27]
S.C.I. HUET
[Adresse 12]
[Localité 30]
S.A.S.U. HEXAGONE
[Adresse 13]
[Localité 40]
S.A.S. BATI EXPERTS L
[Adresse 9]
[Localité 39]
non comparantes
S.A.S. ISOTECH
[Adresse 24]
[Localité 33]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société PIERRE PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser, dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble composé de 10 logements collectifs et d’un parking souterrain, situé [Adresse 22]).
Une police dommage-ouvrage et une police ConstructeurNonRéalisateur a été souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Le procès-verbal de réception des parties communes, établi par la société PIERRE PROMOTION, est intervenue le 26 juillet 2023, avec réserves.
Estimant que les réserves et des désordres apparus après la livraison suivant rapport du 16 mai 2024 n’ont pas été résolus, par exploits des 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 et 19 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20]) (« le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert les sociétés suivantes :
1. La société PIERRE PROMOTION
2. La société ABEILLE & IARD SANTE, es qualité d’assureur CNR,
3. La société ARCHITECTONIA, es qualité de maître d’œuvre de conception,
4. La société MANAGIMO, es qualité de maître d’œuvre d’exécution-OPC,
5. La société QUALICONSULT, es qualité de contrôleur technique,
6. La société SOFRA IDF es qualité de titulaire des lots parquet et peinture,
7. La société ISOTECH es qualité de titulaire du lot 3 étanchéité,
8. La société BATI EXPERTS L, es qualité de titulaire des lots 1 et 2 terrassement confortement et gros-œuvre,
9. La société HEXAGONE, es qualité de titulaire des lots 4 et 5 façade-bardage-ravalement,
10. La société HUET, es qualité de titulaire du lot 6 menuiseries extérieures,
11. La société ARENA METAL, es qualité de titulaire du lot 7 menuiserie-serrurerie,
12. La société POLONIO CONSTRUCTION, es qualité de titulaire du lot 9 cloisons-doublages-plafond,
13. La société HENON, es qualité de titulaire des lots 15 chauffage-ventilation et 16 plomberie-sanitaire,
14. La société ETTE, es qualité de titulaire du lot 17 électricité,
15. La société ETABLISSEMENT DOITRAND, es qualité de titulaire du lot 19 porte de garage.
A l’audience du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
A cette même audience, la société ISOTECH a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
Statuer ce que de droit sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ISOTECH.
S’il était fait droit à cette demande :
— Amender les termes de la mission d’expertise, dans les termes ci-avant proposés.
— Maintenir en cause les autres défendeurs.
Dans tous les cas,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23].
Les autres défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Régulièrement assignées (remise à personne morale), la société ARCHITECTONIA, la société HENON, la société SOFRA IDF, la SCI HUET, la société ETABLISSEMENT DOITRAND et la société POLONIO CONSTRUCTION n’ont pas comparu.
Régulièrement assignées (remise à l’étude), la société HEXAGONE, la société BATI EXPERT L et la société ARENA METAL n’ont pas comparu.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société ETTE n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de réception des parties communes établi par la société PIERRE PROMOTION du 26 juillet 2023 auquel est annexée la liste des réserves avec les photographies desdites réserves et du rapport du 16 mai 2024 de la société A-VEFA, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise selon dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[M] [H] (architecte)
[Adresse 4]
[Localité 35]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.66.81.00
Mèl : [Courriel 42]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 19] à [Localité 43]
– examiner les réserves, désordres malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, visés dans le rapport établi le 16 mai 2024 en distinguant :
les réserves visées dans les rapports des 6 et 20 juillet 2023 non levées ;les nouveaux griefs relevés à la date du 16 mai 2024 dans la période de garantie de parfait achèvement ;le désordre nouvellement apparu sur le poteau du portail extérieur au droit du muret.– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 26] (01 40 97 14 29), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 21] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 45]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 44], le 04 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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