Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00454 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6WB
le 05 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [Y] [C], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [G] [K] reçue le 04 Mars 2026 à 8h29, concernant :
Monsieur [N] [V]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 10 février 2026 à 16h00.
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [V], né le 10 septembre 1982 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté (titulaire d’une copie de passeport expiré depuis le 10 novembre 2019 et d’un extrait d’acte de naissance), déclare être arrivé en France en 2010, à l’âge de 28 ans, avec un titre de séjour de conjoint français, ce qui a été renouvelé jusqu’en 2016. Il est sans titre de séjour depuis lors.
A la suite de sa condamnation par la cour d’assises de l’Hérault le 29 novembre 2017 à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre par conjoint sur sa femme enceinte, leur aîné de 4 ans est placé chez sa tante maternelle depuis lors, [N] [V] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, par arrêté du 18 décembre 2025, lequel a été retiré le 20 janvier 2026 par arrêt de retrait de l’arrêté d’expulsion, en raison d’un vice de forme liée à la notification hors délai de l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion de l’Hérault.
C’est dans ce contexte qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 10 ans, datée du 20 janvier 2026, prise par le préfet de l’Hérault, régulièrement notifiée le 3 février 2026 à 8h20, à sa levée d’écrou, mesure confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 février 2026.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] en exécution de sa peine criminelle, [N] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[Y] daté du 2 février 2026, régulièrement notifié le 3 février 2026 à 8h26, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 7 février 2026 à 14h39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 10 février 2026 à 16h00.
Par requête datée du 4 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h29, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, les parties tiennent les positions suivantes : le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil d'[N] [V] soulève un défaut de pièces justificatives utiles en ce que le mail du 3 février 2026 fait état d’une reconnaissance consulaire qui n’est pas versée. Sur le fond, il fait état des garanties de représentation de son client, de ses attaches familiales, du parcours pénitentiaire irréprochable d'[N] [V], de l’absence de menace à l’ordre public. Les diligences comme les perspectives d’éloignement ne sont pas critiquées. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense fait valoir l’absence de pièce concernant la reconnaissance consulaire d'[N] [V] telle qu’évoquée dans un mail de saisine des autorités consulaires marocaines du 3 février 2026.
Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de production des éléments de preuve permettant d’établir la réalité et l’utilité des diligences entreprises par l’administration pour exécuter l’éloignement, ne s’analyse pas en un défaut de pièce justificative utile, il s’agit simplement de pièces à apprécier au stade du fond, au titre des éléments probatoires concernant les diligences, ce qui ne relève pas de la recevabilité.
Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.
II/ Sur la contestation de la décision initiale de placement en rétention
Aux termes de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, la défense d'[N] [V] fait d’abord état de considérations liées à la situation personnelle et familiale du retenu, qui présenterait des garanties sérieuses de représentation et des attaches à [Localité 5], qui est entré en France de manière régulière et a toujours été en situation régulière avant son incarcération, dont la condamnation est ancienne, le comportement en détention irréprochable, ces éléments mis en regard d’une OQTF prise pour compenser une mesure d’expulsion qui n’a pas fonctionné questionneraient sur le bien-fondé de la procédure actuelle.
Mais dès lors d’une part que la critique de la mesure d’éloignement relève exclusivement du contentieux du juge administratif (or [N] [V] n’a pas introduit de recours contre l’OQTF) et que concernant le placement en rétention, le contrôle de la décision initiale de placement (notamment son caractère proportionné à la situation par rapport aux garanties de représentation) est circonscrit au stade de la première prolongation, tel n’est plus le cas au stade d’une deuxième prolongation à laquelle seules les fins de non-recevoir attachées à la requête en deuxième prolongation et les moyens de fond peuvent être évoqués, ce qui fait qu’en application de l’article L743-11, il y a eu lieu de constater l’irrecevabilité de l’irrégularité soulevée.
Le moyen sera donc écarté.
III/ Sur la prolongation de la rétention au stade d’une deuxième prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat, en revanche, la menace à l’ordre public est critiquée par la défense d'[N] [V], en ce que sa condamnation est ancienne (2017).
D’une part, il est relevé que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA précité ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs, ce qui fait que le critère du défaut de délivrance des documents de voyage suffit en soi, et d’autre part, concernant au surplus la menace pour l’ordre public, le seul caractère ancien de la condamnation et l’absence d’incident sur le temps d’écrou, ne permet pas à l’évidence de venir amoindrir la menace à l’ordre public dont le caractère grave et durable se déduit de l’ampleur de la condamnation criminelle à 15 ans de réclusion, d’où l’ancienneté de la condamnation pour meurtre sur sa femme enceinte, les féminicides étant une priorité accrue des pouvoirs publics, et un véritable enjeu de société, en témoignent les débats récurrents sur cette question et une attention particulière de la population, le caractère actuel pouvant se déduire de l’élargissement tout récent d'[N] [V], lequel n’était pas confronté à la gente féminine sur tout le temps de son incarcération.
Enfin la défense ne critique ni les diligences de l’administration, ni les perspectives d’éloignement vers le Maroc, et il résulte de l’ensemble des diligences depuis la saisine valide des autorités consulaires marocaines (avec copie du passeport notamment) le 3 février 2026, le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention, avec relance et demande de routing le 2 mars 2026, ces éléments permettent de dire qu’après 30 jours de rétention, alors que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires marocaines soient jusqu’alors restées taisantes ne permet pas d’obérer tout éloignement d'[N] [V] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Hérault.
ECARTONS les moyens soulevés par le conseil d'[N] [V].
ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[N] [V], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 7 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 10 février 2026.
Le greffier
Le 05 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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