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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNG7
Madame [A] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 08 Septembre 2025, Minute n° 25/456
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [A] [I]
née le 05/07/2006 à CANNES
Domiciliée – La Rose des Vents 5 rue de l’ouest- 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 04 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [A] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 30 août 2025, Madame [A] [I] a été admise à compter du 30 août 2025en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 30 août 2025 par Madame [O] [I], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 30 août 2025 par le Docteur [C] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précique que la patiente, inconnue de la psychiatrie, a présenté des troubles du comportement sur intoxication au cannabis. Il fait état d’un contact limité, d’une activité délirante de persécution à tonalité interprétative, d’une autocritique partielle, d’une labilité émotionnelle avec impulsivité pathologique, ainsi que d’une adhésion médiocre aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 31 août 2025 par le Docteur [S] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète compte tenu d’une fragilité et d’un déni des troubles persistants ainsi que de la nécessité de consolider le traitement afin d’éviter une rupture prématurée des soins. Il précise que la patiente, admise dans un contexte de crise clastique à son domicile et propos délirants à thème persécutif sous conformation chronique de toxiques, a présenté un état d’agitation nécessitant une contention pharmacologique et physique au début de l’hospitalisation. Il est observé une amélioration du comportement avec une diminution des angoisses et un début de critique des propos délirants suite à l’introduction d’un traitement adapté. Le médecin précise que la patiente demeure fragile, que le diagnostic n 'est pas encore accepté et que les consommations et les mises en danger sexuelles précédents l’hospitalisation ne sont pas critiquées. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 septembre 2025 par le Docteur [Y] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une critique partielle par la patiente des troubles présentés avant l’hospitalisation et d’une insomnie persistance malgré une amélioration thymique progressive sous traitement. Il est précise que la patiente évoque le contexte inquiétant d’un homme l’ayant contrôlée, la surveillant toujours à distance et pouvant toujours être menaçant.
Par décision du 02 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Septembre 2025 par le Docteur [C] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un état clinique peu évolutif avec réticence et opposition aux soins et déni des troubles, d’une activité délirante de persécution sans désorganisation psychique, d’une stabilité de l’humeur. L’adhésion aux soins est qualifiée de médiocre.
A l’audience, Madame [A] [I] a sollicité la levée de l’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [A] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés par Madame [A] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une évolution de l’état de santé de la patiente a pu être constaté au cours de l’hospitalisation, avec une amélioration thymique faisant suite à l’instauration d’un traitement, l’avis médical du 4 septembre 2025 fait état de la persistance d’une activité délirante de persécution et d’une adhésion médiocre aux soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [A] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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