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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCG
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent BANBANASTE
Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [K] [B]
Maître Maxime BERTHAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTEL,
dont le siège social est sis 20 rue Quentin Bauchart – 75008 PARIS
représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 937
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K] [B],
demeurant 90 boulevard Vivier Merle – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [F] [G],
demeurant 8 avenue de Saint Maur – 34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 11
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Renvoi : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2020 avec effet au 02 novembre 2020, la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [C] [K] [B], pour une durée d’un an, un logement meublé sis 90 Boulevard Vivier MERLE 69003 LYON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 587€.
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2020, madame [F] [G] s’est portée caution du paiement de toute somme due au titre du bail, pour la durée du contrat et de ses renouvellements, pendant une durée de 10 ans maximum et dans la limite de 50 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, le bailleur a fait délivrer à monsieur [C] [K] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 1 337,80 € en principal. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 12 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 06 décembre 2024 et 28 novembre 2024, la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL a fait assigner monsieur [C] [K] [B] et madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner solidairement le locataire et la caution à lui verser la somme de 756,32 € au titre des loyers échus au mois de novembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience, et outre intérêts de droit ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
— Dire et juger qu’en cas de résiliation du bail, le locataire devra produire, sur demande du bailleur, une attestation d’assurance habitation pendant toute la durée d’occupation des lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025. Suite à deux renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, dépose un décompte actualisé à la somme de 2 157,10 €, et un document daté du 20 octobre 2020. Il maintient ses demandes.
Il fonde ces dernières sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 1728 et 1231-6 du code civil.
Madame [F] [G], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie sans formuler d’observation.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat de cautionnement ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de cautionnement à compter du 24 février 2021 ;
A titre très subsidiaire,
— Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et débouter la demanderesse de sa demande condamnation aux intérêts :
— Condamner le bailleur à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer la dette ;
En tout état de cause,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande principale en nullité de l’acte de cautionnement sur l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989. Elle explique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que monsieur [C] [K] [B] serait étudiant non boursier et qu’il n’est pas non plus justifié de ce qu’aucune garantie loyers impayés n’avait été souscrite. Elle souligne que le contrat ne mentionne pas l’identité complète des parties alors que ces éléments sont nécessaires pour déterminer la nature et l’étendue de l’obligation de la caution.
A titre subsidiaire, elle précise au visa des articles 1134 et 1212 du code civil qu’elle avait indiqué au bailleur le 24 février 2021 son souhait de résilier le contrat de cautionnement en raison de désaccords avec monsieur [C] [K] [B]. Elle expose en effet avoir porté plainte contre celui-ci pour des menaces et insultes. Elle reproche au bailleur de n’avoir pas pris en compte sa dédite.
Par ailleurs, elle expose, sur le fondement de l’ancien article L333-2 du code de la consommation, et 2302 du code civil que le bailleur, en qualité de professionnel, aurait dû lui faire connaître le montant du principal, des intérêts et des accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre des l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, sous peine de déchéance de la garantie, des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Enfin, elle expose, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le bailleur a manqué à son devoir d’information s’agissant de l’inadaptation de l’engagement du locataire à ses capacités financières.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [C] [K] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et de charges
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 sont applicables aux locations meublées, conformément à l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989.
Ainsi, en application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL justifie d’une copie du contrat de bail, du commandement de payer et de sa dénonce à la caution, et d’un décompte locatif actualisé au 07 novembre 2025 faisant état d’une dette de 2 704,73 €, soit 2157,10 € après déduction des frais de procédure.
Monsieur [C] [K] [B], qui ne comparaît pas, ne produit ainsi aucun élément de nature à justifier qu’il aurait exécuté en tout ou partie son obligation.
Dès lors, le bailleur est fondé à réclamé le paiement de la dette et il y a lieu de condamner monsieur [C] [K] [B] à lui verser la somme de 2157,10 €, échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la nullité de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, " Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
[…]
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. "
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, madame [F] [G] ne peut valablement faire valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve de ce que monsieur [C] [K] [B] ne serait pas étudiant boursier. Il appartient en effet, au contraire, à madame [F] [G] de rapporter la preuve de l’absence de validité de l’acte de cautionnement et donc, le cas échéant, de démontrer que le locataire bénéficiait d’une bourse en application des dispositions susvisées.
En tout état de cause, le coupon réponse produit par le bailleur, daté du 20 octobre 2020 et signé tant par le demandeur à la location que par madame [F] [G], fait mention d’un revenu de 1300 € mensuel au bénéfice du preneur mais pas du bénéfice d’une bourse.
Par ailleurs, il n’appartient pas au bailleur de prouver qu’il n’a pas souscrit de garantie loyer impayé mais à la défenderesse de rapporter la preuve de ce que ce dernier aurait en effet souscrit une telle garantie et sollicité malgré tout un garant particulier pour pouvoir accéder à la location de son bien.
Or, madame [F] [G] échoue à démontrer que le bailleur aurait effectivement souscrit une telle garantie.
Enfin, l’absence de la date et du lieu de naissance de monsieur [C] [K] [B] et de l’adresse du bailleur est sans incidence sur la validité de l’acte de cautionnement alors que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité par l’article 22-1 ci-dessus, qu’elles n’ont pas d’incidence sur la connaissance de l’étendue de l’engagement de la caution et que, en tout état de cause, ces éléments étaient manifestement connus de madame [F] [G], l’acte de cautionnement signé électroniquement étant une annexe du contrat de location.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’acte de cautionnement répond aux exigences légales.
La demande de nullité de cet acte doit donc être rejetée.
Sur la résiliation unilatérale du contrat de cautionnement
Si madame [F] [G] invoque l’application de l’article 1212 du code civil, il convient néanmoins de faire application, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, du texte spécial de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 relatif à la caution en matière de baux d’habitation, tel que ci-dessus évoqué. Aux termes de celui-ci, le contrat de cautionnement ne peut être résilié unilatéralement que s’il a été conclu pour une durée indéterminée. En cas d’engagement à durée déterminée, l’engagement prend fin à l’issue du contrat ou de son renouvellement dans la limite de la durée mentionnée à l’acte.
En l’espèce, si madame [F] [G] produit des échanges de courriel avec le bailleur en février 2021 laissant apparaître qu’elle a effectivement manifesté le souhait de se désengager, force est de constater qu’il n’a pu être donné suite à sa demande dans la mesure où son engagement a été souscrit pour une durée de 10 années, où le contrat a fait l’objet de renouvellements, et où la demande de monsieur [C] [K] [B] de changer de garant n’a manifestement pas été suivie d’effet.
Par ailleurs, si elle fait valoir le comportement extrêmement menaçant du locataire à son égard suite à leur séparation, elle ne produit pour en justifier qu’une plainte datée du 11 mars 2021, sans que les suites de la procédure pénale relative aux faits dénoncés ne soient connues.
Dès lors, il ne peut être considéré que madame [F] [G] aurait valablement résilié le contrat de cautionnement, ni que la présente juridiction pourrait prononcer la résiliation du contrat de cautionnement pour manquement grave du locataire.
La demande de résiliation du contrat doit donc être rejetée.
Sur la condamnation solidaire au paiement
En l’état des développements ci-dessus, l’engagement de caution solidaire étant considéré comme valable, il y a lieu de condamner madame [F] [G] solidairement avec monsieur [C] [K] [B] à payer à la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL la somme de 2 157,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du bailleur
Madame [F] [G] invoque l’ancien article L331-2 du code de la consommation pour fonder sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir d’information annuel sur l’état de la dette.
Cependant, cet article est inclus dans un titre du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation. Or, le contrat de cautionnement ne répond pas à la définition d’un contrat de crédit à la consommation et il y a lieu de rappeler que le contrat de bail d’habitation obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation.
Par ailleurs, la défenderesse invoque l’article 2302 du code civil prévoyant une obligation d’information annuelle de la caution par le créancier professionnel notamment sur le montant de la dette et des intérêts, avant le 31 mars de chaque année, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus à la date de la précédente information et jusqu’à la communication de la nouvelle information.
Cependant, force est de constater qu’il s’agit d’un texte à portée générale alors que le contrat de bail et le contrat de cautionnement objets du litige sont régis par les règles de la loi du 06 juillet 1989, texte spécial, prévoyant un seul cas de déchéance du droit aux intérêts et pénalités en cas de dénonce du commandement de payer à la caution postérieurement à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la délivrance de l’acte au locataire.
Dès lors, la demande de madame [F] [G] doit également être rejetée sur ce fondement.
Sur la demande en résiliation de bail et expulsion
— Sur la recevabilité de l’action
La SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée le 04 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Rhône le 18 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de cette même loi.
Il convient dès lors de déclarer recevable la demande en résiliation de bail et en expulsion introduite par la demanderesse, avant d’en examiner le bien-fondé.
— Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, die loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail du 20 octobre 2020 avec effet au 02 novembre 2020 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 août 2024 pour la somme en principal de 1337,80 euros.
Cependant il résulte du décompte locatif produit par la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL que monsieur [C] [K] [B] a effectué deux versements le 06 septembre 2024 (600 + 630 €) et un versement le 2 octobre 2024 (620 €), de sorte qu’il a réglé entre le 30 août 2024 et le 30 octobre 2024 la somme totale de 1850 €.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et la résiliation du bail ne peut être constatée.
La demande en constat de la résiliation du bail doit en conséquence être rejetée.
Aucune demande de prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave n’ayant été formulée à titre subsidiaire, le bail continue à courir, de sorte qu’il convient également, en conséquence, de rejeter la demande en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’octroi de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, madame [F] [G] ne peut valablement soutenir que le bailleur professionnel aurait manqué à son obligation d’information de la caution non-avertie dans la mesure où il résulte des termes de l’acte de cautionnement lui-même que la caution reconnaît avoir une parfaite connaissance des obligations contractées par le locataire et de la situation financière de ce dernier, ainsi qu’être consciente de devoir payer les dettes de celui-ci le cas échéant.
Au surplus, le « coupon réponse » évoqué ci-avant fait état des revenus de monsieur [C] [K] [B] (1300 €) et l’acte de cautionnement reprend le montant du loyer, de sorte que madame [F] [G] était en mesure de s’assurer de la capacité de remboursement du locataire selon les modalités dont elle fait état dans ses écritures.
Il y a lieu de considérer en conséquence que la caution a été suffisamment informée des conséquences de son engagement et de la situation du locataire au moment de son engagement.
Sa demande de dommages et intérêts doit ainsi être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Madame [F] [G] justifie en l’espèce percevoir un revenu mensuel de 1674,95 € dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de réceptionniste en hôtellerie (bulletin de salaire du mois de mars 2025 ; 1772,25€ d’après le cumul net imposable annuel). Elle produit en outre son avis d’imposition sur les revenus de 2023 (18 020 € au titre de ses salaires, pensions ou rentes nets) et justifie avoir perçu une prime d’activité jusqu’en mars 2025.
Elle justifie par ailleurs s’acquitter mensuellement d’échéances de 499,52 € par mois au titre du remboursement d’un prêt immobilier.
Les échéanciers qu’elle verse aux débats ne permettent pas, compte tenu de leur date de fin, de s’assurer qu’elle règlerait encore à ce jour les montants y figurant. De même, elle ne justifie pas de charges de copropriété à régler pour des travaux, la pièce jointe au dossier ne comportant ni nom ni référence à madame [G] ou à son bien immobilier (pièce 9).
Toutefois, il doit être considéré qu’elle rapporte suffisamment la preuve de sa capacité à rembourser la dette par versements échelonnés sur 24 mois. Eu égard à sa situation, il convient de faire droit à la demande selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre la demanderesse d’une part, et les défendeurs in solidum d’autre part.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont ainsi rejetées.
— Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’acte de cautionnement consenti le 20 octobre 2020 par madame [F] [G] en vue de garantir les obligations de monsieur [C] [K] [B] à l’égard de la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL,
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation du contrat de cautionnement formulée par madame [F] [G],
CONDAMNE solidairement monsieur [C] [K] [B] et madame [F] [G] à payer à la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL, la somme de 2157,10 € (deux-mille-cent-cinquante-sept euros et dix centimes), échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de déchéance de la garantie des intérêts formulée par madame [F] [G],
DIT que la demande de la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL de constat de la résiliation du bail est recevable,
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2020 avec effet au 02 novembre 2020, entre la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL et monsieur [C] [K] [B], portant sur le logement meublé sis 90 Boulevard Vivier MERLE 69003 LYON,
REJETTE la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation formulée par la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL,
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par madame [F] [G] à l’encontre de la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL,
AUTORISE madame [F] [G] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 80 (quatre-vingts) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE d’une part la SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTEL à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance,
CONDAMNE d’autre part monsieur [C] [K] [B] et madame [F] [G] in solidum à prendre en charge l’autre moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
,
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