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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/94
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/03025 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAUV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Monsieur [M] [S]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2023, la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [M] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MG MOTOR immatriculé GL 586 HZ d’un montant comptant de 19.637,76 euros TTC (16.634,80 HT) moyennant le versement d’un premier loyer de 871,72 euros et de 48 loyers de 282,26, assurances comprises.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 25 mars 2024 la société FINANCO a adressé à Monsieur [M] [S], par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours avant déchéance du contrat.
A défaut de paiement, la société FINANCO s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 octobre 2024.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, il a été fait droit à la requête aux fins d’appréhension du véhicule ; toutefois, le véhicule n’a pu être appréhendé.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement FINANCO, a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 22.837,90 euros, somme actualisée au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [M] [S], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (mars 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation fixe cette indemnité à la différence entre d’une part, la valeur actuelle du bien hors taxes stipulée au contrat, augmentée de la valeur, actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d’une prestation individualisable. Une indemnité versée en vue de la réparation d’un préjudice commercial subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat par l’un des cocontractants ne rentre donc pas dans le champ d’application de la TVA. La TVA n’est donc pas applicable à l’indemnité de résiliation.
Ainsi, l’indemnité de résiliation est égale à la valeur résiduelle hors taxe du véhicule à laquelle il convient d’ajouter la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non échus à la date de résiliation puis de soustraire la valeur de revente du véhicule.
En l’espèce, la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à l’encontre de Monsieur [M] [S] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 8 novembre 2023.
L’action de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 25 mars 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 29 juillet 2024.
Le prêteur est fondé à solliciter le montant des loyers échus et non réglés d’un montant de1.551,85 euros.
Selon la banque, l’indemnité de résiliation, peut être calculée à la somme de 20.493,73 euros, outre les intérêts arrêtés au 31 mai 2025, soit la somme totale de 21.286,05 euros, dont la demanderesse n’explique cependant pas le mode de calcul.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
Or l’application de la pénalité susvisée ne constituerait pas une sanction excessive au regard du coût global de la location si on considère la valeur initiale du véhicule (19.637,76 euros TTC), les sommes réglées par M. [S] (1.210,37 euros) et la valeur de revente de ce véhicule.
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 18.000 euros, soit une créance globale de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES d’un montant de 19.551,85 euros, dont le prix de revente du véhicule devra le cas échéant être déduit.
Monsieur [M] [S] seront donc condamnés solidairement à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.551,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [S], qui succombe, sera condamné in solidum aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.551,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024,
Dit que le produit de la vente du véhicule viendra en déduction du montant de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
Condamne in solidum Monsieur [M] [S] aux dépens,
Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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