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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 25/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04286 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEU
N° RG 25/04286 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEU
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [P] épouse [J] [N]
née le 08 Octobre 1970 à CASABLANCA (MAROC)
DEMEURANT
87 avenue Conrad Gaussen
Rés. Jardins d’Aliénor – Bât A – Appt 2
33520 BRUGES
représentée par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-5370 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [K] [J] [N]
né le 24 Septembre 1967 à TOUISSIT, OUJDA (MAROC)
DEMEURANT
4 rue Auguste Rave
Résidence Flor et Sens – Bât A – Appt 11
33520 BRUGES
représenté par Me Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04286 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEU
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Madame [B] [P] épouse [J] [N] et monsieur [K] [J] [N] ont déposé une requête conjointe en divorce.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire est orientée pour clôture au 6 novembre 2025 et audience de dépôt au 18 novembre suivant.
Il convient ainsi de se référer aux écritures concordantes des époux.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [B] [P] épouse [J] [N], née le 8 octobre 1970 à Casablanca (Maroc) et monsieur [K] [J] [N], né le 24 septembre 1967 à Touissit , Oujda ( Maroc) , se sont mariés à la Rochelle le 10 août 2002, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés:
— [F] , le 17 février 2003
— [S] , le 24 juillet 2004
— [U], le 17 décembre 2007
— [L], le 4 février 2009
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de famille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Il y a lieu d’homologuer la convention qui porte règlement complet des effets du divorce.
Il convient de la joindre au dispositif pour valoir exécution.
Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/04286 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEU
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [B] [P],
née le 8 octobre 1970 à CASABLANCA (MAROC)
et de
monsieur [K] [J] [N],
né le 24 septembre 1967 à TOUISSIT, OUJDA (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LA ROCHELLE, le 10 août 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de famille.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Homologue la convention qui porte règlement complet des effets du divorce.
La joint au dispositif pour valoir exécution.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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