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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02578 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BIS
N° de minute :
S.C.I., [Localité 1]
c/
Société KATT 1683SL
DEMANDERESSE
S.C.I., [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSE
Société KATT 1683SL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2024, la SCI, [Localité 1] a donné à bail à la société KATT 1683SL un local commercial situé au, [Adresse 3] à Meudon-la-forêt (92360) ainsi que 10 places de parking pour une durée de neuf ans qui commenceront à courir le 1er décembre 2024 moyennant un loyer annuel de 122 531, 50 euros payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 5 juin 2025, la SCI, [Localité 1] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 165 551,67 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société KATT 1683SL n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI, [Localité 1] a, par acte du 9 octobre 2025, assigné la société KATT 1683SL devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], avec effet au 5 juillet 2025,
ORDONNER l’expulsion de la société KATT 1683SL des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
ORDONNER l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
CONDAMNER la société KATT 1683SL au paiement de la somme provisionnelle de 224 460,17 euros correspondant aux loyers et charges, dus au 28 août 2025, sauf à parfaire, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNER la société KATT 1683SL au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 61 265, 76 euros depuis le 6 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux, augmentée des charges dues,
CONDAMNER la société KATT 1683SL à payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société KATT 1683SL aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer (398,80 euros).
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société, [Localité 1] confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société KATT 1683SL n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société, [Localité 1] a fait signifier à la société KATT 1683SL un commandement d’avoir à payer la somme de 165.551.67 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 5 juin 2025.
La société KATT 1683SL n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 5 juin 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 5 juillet 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société KATT 1683SL est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 5 juillet 2025, ce qui constitue pour la société, [Localité 1] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société KATT 1683SL causant un préjudice à la société, [Localité 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société, [Localité 1] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 224.460,17 euros à la date du 28 août 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société KATT 1683SL sera donc condamnée au paiement de la somme de 224.460,17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 28 août 2025 – échéance du troisième trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 165.950,45 euros et à compter du 09 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
La société KATT 1683SL sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, soit à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 100 % effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale. Or, l’application d’une telle clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que le montant de l’indemnité d’occupation soit doublé, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la société KATT 1683SL sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 28.882,88 + 1750 = 30.632,88 € HT) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société KATT 1683SL.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société KATT 1683SL à verser à la société, [Localité 1] la somme de 1 000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 5 juillet 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la société KATT 1683SL à quitter les lieux loués situés au, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société KATT 1683SL d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer trimestriel (30.632,88 € HT), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société KATT 1683SL à payer à la société, [Localité 1] la somme de 224.640,17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 août 2025 (échéance du troisième trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 165.950,45 euros et à compter du 09 octobre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société KATT 1683SL à payer à la société, [Localité 1], à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation trimestrielle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société KATT 1683SL aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société KATT 1683SL à payer à la société, [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 5], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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