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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00642 N Portalis DB2HWB7J2MQM
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE DIEU en date du 14/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [G]
née le 20 Août 1980 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 18 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE DIEU reçue au greffe le 18 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [G] assistée de Me DUSSUEL Romain, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [P], médecin de l’établissement, en date du 18.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que le conseil de Monsieur soulève le caractère tardif de l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] ; qu’il précise qu’elle a vu un médecin le 13 février 2025 et qu’elle n’a été admise que le lendemain à 15h30 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-2 du Code de la santé publique, lorsqu’un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l’article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l’article L. 3212-1, soit à l’article L. 3213-1, le directeur de l’établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’une des procédures prévues aux articles L3212-1, L3212-3, L3213-1 ou L3213-2.
Attendu que par ailleurs, aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que Madame [G] a été examiné par le Docteur [K], praticien hospitalier du CH LE VINATIER, le 13 février 2025 ; qu’elle avait été préalablement amenée aux urgences par les forces de l’ordre pour bris sur la voie publique ; qu’elle a pu indiquer qu’elle acceptait initialement une hospitalisation aux urgences, puis refusé toute prise en charge dans l’hôpital de secteur, et qu’elle a refusé la plupart des thérapeutiques sédatives ; qu’elle a été ensuite admise en hospitalisation complète sous contrainte, à la demande d’un tiers, selon la procédure urgente, à compter du 14 février 2025 à 15h30 ;
Attendu qu’il s’est écoulé environ 24 heures entre la consultation médicale de Madame [G] aux urgences du VINATIER et son admission au sein du CH SAINT JEAN DE DIEU, survenue le 14 février 2025 ; que ce délai de 24 heures n’excède pas manifestement le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre d’une telle mesure, qui est au surplus qualifié de « tout à fait acceptable » par la structure hospitalière représentée à l’audience de ce jour, qui rappelle les contraintes structurelles majeures auxquelles elle est quotidiennement confrontée pour trouver des lits disponibles ; qu’en tout état de cause, même s’il n’est pas établi que l’article L3222-1 du code de la santé publique s’appliquerait dès lors que le service des urgences du CH LE VINATIER ne dispose pas d’entité juridique autonome de la structure hospitalière bien habilitée quant à elle à assurer des soins psychiatriques sans consentement, le délai d’admission n’a pas excédé le délai prévu par ledit article de 48 heures ; que dès lors, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00642 N Portalis DB2HWB7J2MQM
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Me DUSSUEL Romain, avocat de permanence le 20 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JEAN DE DIEU pour notification à Madame [C] [G] le 20 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
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