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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA53
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[L] [W]
née le 15 Avril 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[N] [H]
né le 24 Septembre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. S.AUTOS
Immatriculée de VALENCIENNES sous le n° 952 997 864
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 14 octobre 2023, [L] [W] et [N] [H] ont acquis un véhicule d’occasion KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1] de marque RENAULT auprès de SAS S.AUTOS pour le prix de 3.999 euros, dont 200 euros au titre de la carte grise, avec une garantie de trois mois, pour le bloc moteur et la boîte de vitesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, [L] [W] et [N] [H] ont mis en demeure la SAS S.AUTOS de remplacer la pompe épic à gasoil.
Par mail en date du 3 avril 2024, la SAS S.AUTOS a indiqué avoir réalisé diverses réparations.
Une expertise amiable a été réalisée le 3 octobre 2024 par la société GROUPAMA PROTECTION à l’issue de laquelle l’expert a conclu à des défauts de conformité.
Une conciliation a été tentée en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, [L] [W] et [N] [H] ont assigné la SAS S.AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle seuls étaient présents et représentés [L] [W] et [N] [H]. La SAS S.AUTOS n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [L] [W] et [N] [H] demandent au juge des référés de :
Voir désigner tel Expert qu’il appartiendra avec mission de :Convoquer les parties ;Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] marque RENAULT appartenant à [L] [W] et [N] [H], actuellement situé à leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;Procéder à toutes les investigations nécessaires ;Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source ;Examiner les désordres visés dans la présente assignation, ainsi que dans le rapport d’Expertise du cabinet groupe BCA EXPERTISE en date du 22 octobre 2024 ;Constater et décrire les désordres, déterminer leur cause et leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences ;Dire si lesdits défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ou la valeur et le cas échéant dans qu’elle proportion ;Préciser si ces vices existaient au moment de la vente et s’ils étaient alors détectables par un acquéreur profane ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Dire si les réparations effectuées sur le véhicule par la SAS AUTOS ont été réalisées conformément aux règles de l’art et dire si elles ont été suffisantes ou non pour assurer le bon fonctionnement du véhicule ;Décrire s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule pour permettre une circulation en sécurité et en chiffrer le coût ;Évaluer le préjudice de jouissance dû à l’immobilisation du véhicule ;Répondre aux dires et réquisitions des parties ;Dire que l’Expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine ;Voir fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de l’Ordonnance à intervenir ;Voir dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;Voir réserver les dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, [L] [W] et [N] [H] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En ce sens, ils indiquent que la SAS S.AUTOS est tenue à une obligation de délivrance conforme sur le fondement des dispositions des articles L.217-3 et suivant du Code de la Consommation et que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ils ajoutent que la SAS S.AUTOS est manifestement susceptible d’engager sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet BCA EXPERTISE en date du 22 octobre 2024 que le voyant moteur/préchauffage est allumé, que le moteur est instable, qu’une épaisse fumée noire sort de l’échappement lors d’accélération, que le véhicule broute anormalement, qu’il y a la présence de scotch sur la conduite d’entrée d’air avant, qu’il y a une fuite à l’échappement et de l’huile moteur, que le soufflet de transmission avant gauche est percé, que les disques de frein avant sont usés. L’expert conclut à des défauts de conformité sur le véhicule susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur, la SAS S.AUTOS.
Ces éléments justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’existence de défauts affectant cette voiture et le cas échéant leurs causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
La complexité des investigations ne justifie cependant pas d’ordonner une expertise, une simple mesure de consultation, moins onéreuse et moins longue apparaît suffisante.
[L] [W] et [N] [H] demandeurs à la mesure d’instruction, en feront l’avance des frais sauf s’ils justifient de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La consultation étant ordonnée à la demande de [L] [W] et [N] [H] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation confiée à [V] [B], [Adresse 4] à [Localité 4], Mèl. : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Examiner le véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [L] [W] et [N] [H],
Relever et décrire l’état dans lequel se trouve le véhicule et les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
Dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 14 octobre 2023, s’ils étaient détectables par une personne profane en mécanique automobile et si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
Dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
Décrire les conditions dans lesquelles il est actuellement entreposé ;
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
DIT que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de la consultation est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [L] [W] et [N] [H] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation du consultant ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération du consultant et que dans ce cas les opérations de consultation pourront commencer sans délai ;
DIT que le consultant, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du consultant, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [L] [W] et [N] [H] supporteront la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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