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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 avr. 2026, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00181 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYE
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 2 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS de [Localité 1] : 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] ALGÉRIE
ayant pour conseil Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1719
non comparant, ni représenté,
Copie exécutoire et
copie hypothécaire délivrée
à : – Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER
copie certifiée conforme
délivrées à
— Me Mourad MEDJNAH
— Me Carine SMADJA
— Me Julie COUTURIER
le
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS À [Localité 5]): [Adresse 3]
domiciliée : chez Maître [M] [L]
c/o son syndic MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 4]
int
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
non comparant, ni représenté,
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Décision du 02 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00181 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYE
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2024, publié le 8 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, sous les références 2024 S numéro 50, la société BNP Paribas a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] situés [Adresse 6], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au secrétariat greffent du juge de l’exécution.
Suivant un jugement d’orientation rendue le 27 mars 2025,la vente forcée des biens et droit immobiliers saisis a été ordonnée pour l’audience du . 26 juin 2025.
Ce jugement a été frappé d’appel.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le débiteur.
Cette décision a été signifiée le 2 décembre 2025 à ce dernier.
À l’audience du 26 février 2026, le créancier poursuivant sollicite une fixation de date d’audience en vue de l’adjudication.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 2 avril 2026, par mise à disposition secrétariat-greffe du juge de l’exécution.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au 9 juillet 2026 à 14h00,
Désigne Me [N] [I], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [S] [Y], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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