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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/14030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YWY
DOSSIER : N° RG 25/00914 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55PE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me MONARD
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me PARAISO
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une copie exécutoire d’un acte dressé par Me [K] [N], notaire associé à [Localité 11], en date du 9 octobre 2023 contenant état liquidatif des époux [X] [C] et constatant le dépôt de la convention de divorce par acte d’avocat reçu en date du 9 octobre 2023 par Me [N], Mme [R] [C] a fait pratiquer à l’encontre de M. [H] [X]
— le 22 novembre 2024 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour recouvrer la somme de 106.970,44 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 39.972,65 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [X] le 26 novembre 2024.
— le 22 novembre 2024 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Palatine pour recouvrer la somme de 106.970,44 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.921,53 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [X] le 26 novembre 2024.
— le 22 novembre 2024 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 106.970,44 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 15.091,53 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [X] le 26 novembre 2024.
— le 22 novembre 2024 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour recouvrer la somme de 106.970,44 euros. La saisie a été infructueuse et n’a pas été dénoncée.
Selon acte d’huissier en date du 16 décembre 2024 M. [H] [X] a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n°24/14030.
****
Déclarant agir en vertu d’une copie exécutoire d’un acte dressé par Me [K] [N], notaire associé à [Localité 11], en date du 9 octobre 2023 contenant état liquidatif des époux [X] [C] et constatant le dépôt de la convention de divorce par acte d’avocat reçu en date du 9 octobre 2023 par Me [N], Mme [R] [C] a fait pratiquer à l’encontre de M. [H] [X]
— le 9 janvier 2025 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour recouvrer la somme de 103.665,66 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 16.167,76 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [X] le 14 janvier 2025.
— le 9 janvier 2025 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Palatine pour recouvrer la somme de 103.665,66 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.951,58 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [X] le 14 janvier 2025.
— le 9 janvier 2025 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 103.655,66 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.249,03 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [X] le 14 janvier 2025.
— le 9 janvier 2025 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour recouvrer la somme de 103.665,66 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 13.198,01 euros. Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [X] le 14 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 24 janvier 2025 M. [H] [X] a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n°25/914.
****
Vu les conclusions de M. [H] [X] par lesquelles il a demandé de
— ordonner la jonction des deux instances
sur les saisies du 22 novembre 2024 :
— déclarer sa contestation recevable
— constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts dans les livres de la la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse
— annuler les saisies et ordonner leur mainlevée
— subsidiairement cantonner les effets de la saisie à la somme de 14.999,40 euros en principal et ordonner la mainlevée pour le surplus
sur les saisies du 9 janvier 2025 :
— déclarer sa contestation recevable
— annuler les saisies et ordonner leur mainlevée
— condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 33.566,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie inutile
— condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 128.000 euros à titre de fraction des préjudices correspondant à la perte de chance
En tout état de cause :
— débouter Mme [R] [C] de ses demandes
— condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais du commissaire de justice et frais bancaires
Vu les conclusions de Mme [R] [C] par lesquelles elle a demandé de
— valider l’ensemble des saisies pratiquées en vertu d’un titre exécutoire revêtu de la force exécutoire
— reconventionnellement condamner M. [H] [X] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter M. [H] [X] de ses demandes reconventionnelles
— condamner M. [H] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais de sommation, de saisie et dénonce ainsi que tous les frais d’exécution.
À l’audience du 27 février 2025 les parties ont développé leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la jonction des deux instances :
Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°24/14030 et 25/914 sous le seul n°24/14030.
Sur l’irrégularité affectant l’assignation du 16 décembre 2024 :
Mme [R] [C] soutient que l’assignation ne lui a pas été délivrée à sa personne mais à domicile élu en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et que cela lui cause un grief puisqu’elle se voit privée de la possibilité de disposer d’une partie des sommes qui lui sont dues.
Premièrement, comme le relève de façon pertinente M. [H] [X], les actes contestés délivrés à la requête de Mme [R] [C] font mention d’une élection au domicile chez le commissaire de justice instrumentaire, étant ajouté que la procédure de contestation d’une mesure d’exécution forcée doit être considérée comme faisant partie intégrante de l’exécution au sens de l’article R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’assignation délivrée en l’étude d’huissier où le créancier a élu domicile est parfaitement valable.
Deuxièmement, Mme [R] [C] ne justifie d’aucun grief, qui ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que l’irrégularité alléguée l’a empêchée d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable.
La nullité de l’assignation (et non l’irrecevabilité de l’action) n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de la contestation afférentes aux saisies du 22 novembre 2024:
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur l’intérêt à agir de M. [H] [X] et la caducité de la saisie pratiquée sur le compte bancaire CEPAC:
Aux termes de l’article 31 du code de procedure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée sur le compte de M. [H] [X] ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse s’est révélée infructueuse.
Mme [R] [C] soutient que, dans ces conditions, M. [H] [X] n’a pas d’intérêt à en demander la caducité.
Toutefois M. [H] [X] qui demande que les frais afférents à la saisie et les frais bancaires engendrés par cette mesure soient supportés par Mme [R] [C] justifie ainsi de son intérêt à agir.
L’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution énonce “ A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”.
Il n’est pas contesté que cette saisie n’a pas été dénoncée à M. [H] [X]. Elle est donc caduque.
Sur l’exigibilité de la créance :
M. [H] [X] prétend que la créance alléguée n’est pas exigible à défaut pour Mme [R] [C] de lui avoir adressé une lettre de mise en demeure préalablement à l’engagement des saisies querellées. Il ajoute que la sommation qui lui a été adressée par un commissaire de justice le 21 octobre 2024 ne constitue pas la formalité prévue à la convention et a été adressée à une adresse à laquelle il ne pouvait être touché efficacement (l’appartement étant loué ce que Mme [R] [C] n’ignorait pas) et qui a eu pour effet de retarder sa connaissance de l’intention de cette dernière de recourir à l’exécution forcée à son encontre et caractérise ainsi une déloyauté dans la mise en oeuvre de l’exécution forcée pour le piéger. Subsidiairement, sur le quantum de la créance réclamée, il fait valoir qu’il a procédé à des paiements directement à la société en charge des travaux afférents à l’immeuble de Mme [R] [C] et qu’à ce jour il reste débiteur de la seule somme de 14.999,40 euros.
En réponse, Mme [R] [C] fait valoir qu’à l’exception de la somme de 50.000 euros versée en octobre 2023 et de la somme de 10.000 euros, M. [H] [X] ne justifie d’aucun autre paiement qui lui aurait été versé directement et après demande de sa part (à l’exception de la somme de 4.291 euros versée entre les mains du commissaire de justice instrumentaire). Elle conclut que les paiements effectués auprès de l’entreprise en charge des travaux ne sont pas libératoires.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les saisies querellées sont fondées sur un acte notarié (dont le caractère exécutoire n’est plus contesté par M. [H] [X]) lequel stipule : “Prestation compensatoire: compte tenu des situations respectives des époux… il est convenu que M. [H] [X] versera à Mme [R] [C] une somme de 166.000 euros dans un délai maximal de 12 mois à compter du jour du dépôt de la convention de divorce en l’étude de Me [N] sous la forme suivante :
— 50.000 euros payés le jour du dépôt de la convention de divorce signée aux minutes du notaire
— 50.000 euros au plus tard dans un délai d’un an à compter de la signature de la présente convention
— 66.000 euros sous forme de travaux que M. [H] [X] s’engage à régler à Mme [R] [C] à première demande et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la signature de la présente convention dans le bien que Mme [R] [C] est en train d’acquérir sis [Adresse 4].
En cas de défaillance de M. [H] [X] dans l’exécution de son obligation de paiement, Mme [R] [C] pourra procéder par voie d’exécution forcée dans le délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre RAR demeurée infructueuse sans avoir recours à une quelconque procédure, la présente convention constitutant un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code de procédure civile d’exécution”.
Il est acquis aux débats que M. [H] [X] s’est acquitté des sommes suivantes directement entre les mains de Mme [R] [C] :
— 50.000 euros le 3 octobre 2023
— 5.000 euros le 20 décembre 2023
— 5.000 euros le 17 août 2024.
Le 21 novembre 2024 il s’est acquitté entre les mains du commissaire de justice de la somme de 4.291 euros.
Il est incontestable que M. [H] [X] s’est vu signifier une sommation de payer la somme de 106.130,87 euros délivrée par la S.A.S PROVJURIS le 21 octobre 2024, soit un mois avant la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée. Cet acte a été signifié par procès-verbal remis à l’étude. Si la convention stipulait l’envoi préalable à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée d’une lettre RAR pour autant cette formalité effectuée par un commissaire de justice peut être considérée comme a minima équivalente en ce qu’elle constitue une interpellation suffisante de payer une créance. En outre, cette sommation a été adressée au [Adresse 2] qui est l’adresse déclarée par M. [H] [X] au notaire instrumentaire, étant souligné que le bail afférent à ce logement signé le 6 septembre 2023 l’a été en l’absence de Mme [R] [C]. Il n’est donc pas établi que cette dernière avait connaissance du fait que M. [H] [X] n’occupait plus les lieux. Aucune déloyauté ne peut donc être reprochée à Mme [R] [C].
S’agissant de la somme versée “sous forme de travaux devant être réglée à Mme [R] [C] à première demande concernant le bien sis [Adresse 4]”, M. [H] [X] affirme s’être acquitté de la somme totale de 86.709,60 euros entre le 29/12/23 et le 24/06/24.
M. [H] [X], sur lequel pèse la charge de la preuve, pour justifier des paiements allégués verse aux débats les pièces suivantes:
— une facture en date du 28/11/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000126 au titre d’un acompte n°1 d’un montant de 16.152 euros et un ordre de virement SEPA d’un montant équivalent en date du 29/12/23 émis par M. [H] [X] dont l’objet est “avance tréso/travaux”
— une facture en date du 28/11/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000127 au titre d’un acompte n°2 d’un montant de 10.000 euros et un ordre de virement instantané d’un montant équivalent émis par M. [H] [X] le 21/02/24 dont l’objet est “acompte travaux”
— une facture en date du 28/11/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000128 au titre d’un acompte n°3 d’un montant de 3.200 euros et un ordre de virement SEPA d’un montant équivalent émis par M. [H] [X] le 23/02/24 dont l’objet est “acompte travaux”
— une attestation établie par M. [U] selon laquelle M. [H] [X] lui aurait versé en espèces le 02/02/24 la somme de 1.600 euros au titre de la pose et dépose de 4 bennes de travaux sur le chantier de Mme [R] [C] sis [Adresse 4]
— une facture en date du 28/11/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000129 au titre d’un acompte n°4 d’un montant de 10.000 euros et un ordre de virement instantané d’un montant équivalent émis par M. [H] [X] le 02/04/24 dont l’objet est “travaux”
— une facture en date du 02/12/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000134 au titre d’un acompte n°5 d’un montant de 10.000 euros et un ordre de virement instantané d’un montant équivalent émis par ASWE INVEST le 24/04/24 dont l’objet est “acompte travaux”
— une facture en date du 02/12/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000135 au titre d’un acompte n°6 d’un montant de 7.457,60 euros et un détail de virement instantané d’un montant équivalent émis par ASWE INVEST effectué le 13/05/24 au titre du “solde travaux appart Alpilles”
— une facture en date du 02/12/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000136 au titre d’un acompte n°7 d’un montant de 1.300 euros et un justificatif bancaire attestant d’un virement de 4.000 euros du 22/05/24 du compte SG [XXXXXXXXXX010] dont l’objet est “travaux BB & IM”
— une facture en date du 02/12/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000137 au titre d’un acompte n°8 d’un montant de 2.000 euros et un détail d’un virement instantané de ce montant débité le 23/05/24 du compte SG [XXXXXXXXXX010] dont l’objet est “travaux IM”
— une facture en date du 02/12/24 établie par la société SG TRAVAUX n°F204000138 libellée au nom de Mme [C] [R] [Adresse 4] payé par M. [H] [X] au titre d’un acompte n°9 d’un montant de 25.000 euros et un détail d’un virement instantané de ce montant débité le 23/05/24 sur le compte de ASWE INVEST et dont l’objet est “Prêt (travaux IM)”.
Il en résulte comme le souligne Mme [R] [C] que, d’une part,aucun relevé de compte n’est produit par M. [H] [X] pour justifier de la réalité des paiements. D’autre part, des virements ont été effectués au nom de ASWE INVEST et non par M. [H] [X]. Enfin, certains paiements ont été effectués pour solder les travaux effectués dans un appartement des Alpilles et pour des travaux BB ([Localité 9] Brise ?) ou encore pour paiement d’un prêt (travaux IM).
Mais surtout les pièces produites par Mme [R] [C] permettent de contredire les allégations de M. [H] [X]. En effet, la société SG TRAVAUX a reconnu dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance l’opposant à Mme [R] [C] avoir reçu la seule somme de 30.000 euros (versée par cette dernière) pour le chantier sis [Adresse 4]. Cet unique paiement est corroboré par la facture n°F202400046 établie par la société SG TRAVAUX le 19 mars 2024 pour un montant de 29.777 euros adressée à Mme [R] [C], laquelle ne mentionne aucun acompte reçu. Le conseil de la société SG TRAVAUX a exposé à l’expert judiciaire que “le devis s’était élevé à la somme de 107.682,30 euros TTC, qu’un acompte de 30.000 euros avait été versé et que le litige (abandon de chantier en juin 2024) opposant les parties avait surgi lorsque la société SG TRAVAUX avait considéré que le montant des travaux avait atteint les 30.000 euros de l’acompte versé et avait sollicité des sommes supplémentaires”.
Dès lors, il n’est pas établi que M. [H] [X] s’est acquitté de la somme totale de 86.709,60 euros entre le 29/12/23 et le 24/06/24 et qu’il a ainsi exécuté son obligation de paiement de la prestation compensatoire sous forme de travaux telle que prévue à la convention de divorce.
Surabondamment, il sera ajouté que M. [H] [X] était tenu de s’acquitter des sommes à régler “au titre des travaux à première demande” de Mme [R] [C]. Or, aucune demande de paiement des factures à la société SG TRAVAUX n’a été formulée par cette dernière, les échanges par SMS entre les parties produits par M. [H] [X] étant insuffisants à démontrer le contraire.
Dès lors Mme [R] [C] a pu justifier d’une créance exigible à l’encontre de M. [H] [X] à hauteur de la somme réclamée. En conséquence, M. [H] [X] sera débouté de ses contestations afférentes aux 3 saisies querellées.
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Sur l’irrégularité affectant l’assignation du 24 janvier 2025 :
Mme [R] [C] soutient que l’assignation ne lui a pas été délivrée à sa personne mais à domicile élu en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et que cela lui cause un grief puisqu’elle se voit privée de la possibilité de disposer d’une partie des sommes qui lui sont dues.
Premièrement, comme le relève de façon pertinente M. [H] [X], les actes contestés délivrés à la requête de Mme [R] [C] font mention d’une élection au domicile chez le commissaire de justice instrumentaire, étant souligné que la procédure de contestation d’une mesure d’exécution forcée doit être considérée comme faisant partie intégrante de l’exécution au sens de l’article R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’assignation délivrée en l’étude d’huissier où le créancier a élu domicile est parfaitement valable.
Deuxièmement, Mme [R] [C] ne justifie d’aucun grief, qui ne peut être qu’un grief de nature procédurale au sens de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire que cette irrégularité l’a empêchée d’exercer normalement les droits de la défense et/ou de bénéficier d’un accès effectif au tribunal et des garanties d’un procès équitable.
La nullité de l’assignation (et non l’irrecevabilité de l’action) n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de la contestation afférente aux saisies du 9 janvier 2025 :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
M. [H] [X] soutient que nonbstant la contestation pendante devant le juge de l’exécution au titre des 4 saisies pratiquées le 22 novembre 2024, Mme [R] [C] a cru devoir faire pratiquer 4 nouvelles saisies dans l’intervalle du renvoi de l’affaire appelée le 7 janvier 2025 et ce pour les mêmes causes, la même assiette, le même débiteur et auprès du même tiers. Il en conclut que ces saisies se heurtent à l’adage “saisie sur saisie ne vaut” et interdit à un créancier de saisir des biens déjà placés sous mains de justice et constituent un abus de la part du créancier et d’un mépris pour la décision de justice à intervenir. Il demande ainsi d’en prononcer la nullité et de condamner Mme [R] [C] à réparer le préjudice en résultant en lui allouant la somme de 33.566,38 euros qui correspond à la somme qui a été bloquée. Il sollicite enfin la condamnation de Mme [R] [C] à lui payer la somme de 128.000 euros à titre de fraction des préjudices correspondants à la perte de chance liée au refus de la banque de lui accorder un prêt pour l’acquisition d’un bien et la réalisation d’une opération immobilière engagée le 18 novembre 2022 du fait des saisies partiquées.
En réponse, Mme [R] [C] fait valoir que l’appréhension par voie d’exécution forcée de sommes qui sont dues ne saurait ouvrir droit à quelques dommages et intérêts et n’est aucunement fautif.
L’article L211-2 du code de procédure civile d’exécution énonce “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Il est constant que si cet article affirme le principe de l’effet d’attribution immédiat, il précise clairement que celui-ci ne porte que sur « la créance saisie, disponible ».
Cet article s’interprète donc en ce sens que l’existence d’une première saisie-attribution qui a eu pour effet de rendre indisponibles des fonds interdit à une seconde saisie-attribution d’opérer son effet attributif sur les fonds ainsi rendus indisponibles.
Il s’ensuit qu’une saisie postérieure n’est pas nulle faute d’objet. Simplement elle ne portera que sur les sommes encore disponibles. Elle n’est pas davantage inutile dans l’hypothèse particulière où la première saisie viendrait à être privée d’effet, par nullité ou par caducité par exemple. Dans ce cas, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
En l’espèce, si effectivement Mme [R] [C] a fait pratiquer deux mois après les premières saisies quatre nouvelles saisies pour les mêmes causes, la même assiette, le même débiteur et auprès du même tiers, pour autant ces saisies ne sont ni nulles ni inutiles au visa des principes rappelés supra -étant souligné que ce rappel ne vaut pas pour la saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, laquelle est valable pour la totalité de la somme saisie puisque la première saisie a été totalement infructueuse. Et ce d’autant que les tiers saisis ont conformément à leur obligation informé le commissaire de justice instrumentaire des saisies précédentes ayant rendu les sommes indisponibles et qu’il ne résulte pas des débats que les saisies du 9 janvier 2025 ont été pratiquées sur une somme qui avait été rendue indisponible.
Aucune faute ne peut être reprochée à Mme [R] [C] dont, par ailleurs, la créance n’avait pas été éteinte par les premières saisies.
Celle-ci a donc pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [H] [X] fondée sur un titre exécutoire. Ce dernier ne s’est pas acquitté de sa dette. Elle n’a commis ni faute ni abus à l’occasion des saisies querellées. En outre, M. [H] [X] ne justifie pas du préjudice allégué au titre de la perte de chance, l’offre d’achat produite aux débats ayant été signée non par lui mais par la société ASWE INVEST.
M. [H] [X] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes.
****
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article L121-3 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la résistance de M. [H] [X] à s’acquitter de la part de la prestation compensatoire versée “en travaux” a abouti à un abandon de chantier par l’entreprise en charge des travaux et a placé Mme [R] [C] dans une situation particulièrement préjudiciable. Il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [H] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [R] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n°24/14030 et 25/914 sous le seul n°24/14030 ;
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Mme [R] [C] afférentes aux assignations des 16 décembre 2024 et 24 janvier 2025 ;
Déclare la contestation de M. [H] [X] afférente aux saisies attributions du 22 novembre 2024 recevable ;
Déclare la contestation de M. [H] [X] afférente aux saisies attributions du 9 janvier 2025 recevable ;
Dit que M. [H] [X] est recevable à solliciter la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ;
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 à la requête de Mme [R] [C] sur les comptes bancaires de M. [H] [X] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ;
Valide les autres saisies attributions pratiquées à la requête de Mme [R] [C] à l’encontre de M. [H] [X] ;
Déboute M. [H] [X] de ses demandes ;
Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [R] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens ;
Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [R] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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