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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 juin 2025, n° 22/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Juin 2025
N° RG 22/00956 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FNVA
50A
Affaire :
[D] [T] [M] épouse [H]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
E.U.R.L F.B AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 415 170 349
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 18 septembre 2020, Madame [D] [M], épouse [H], a conclu avec l’EURL F.B. AUTOMOBILES un contrat ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de pour un montant de 26 487,76 €.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2021, Madame [H] informait le vendeur qu’elle ne pouvait plus utiliser le véhicule compte tenu d’une mise en sécurité systématique de la boîte à vitesse.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée par l’assureur de Madame [H], dont le rapport était déposé en suivant le 9 février 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2022, Madame [D] [M], épouse [H], a fait assigner l’EURL F.B. AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’Angoulême à des fins de résolution du contrat de vente à titre principal et subsidiairement aux fins d’expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 11 août 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, Monsieur [U] [L].
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2023.
L’affaire a été clôturée le 11 février 2025 et fixée à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience, l’ensemble des parties a comparu représenté par leurs conseils respectifs.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2023, Madame [D] [M] épouse [H] demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 5] intervenue en date du 18 septembre 2020 entre Madame [D] [H] et l’EURL F.B. AUTOMOBILES,CONDAMNER l’EURL F.B. AUTOMOBILES à verser la somme de 3 500 € à Madame [D] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;CONDAMNER l’EURL F.B. AUTOMOBILES à supporter tous les frais de gardiennage et accessoires en leur intégralité depuis le dépôt du véhicule en date à compter du 02 février 2022 jusqu’à exécution définitive de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de 1641 du Code civil, Madame [D] [M], épouse [H], soutient l’existence de vices cachés affectant le véhicule qu’ elle a acquis auprès de la société défenderesse. Elle explique qu’elle a pu constater peu après l’acquisition du bien des désordres consistant dans des à-coups dans la boite de vitesse. Se prévalant des conclusions de l’expertise amiable, selon elle, les désordres sont matériellement établis et non contestés. Or, du fait de leur manifestation dans un délai inférieur de 2 ans l’entreprise défenderesse est tenue de lui garantir ces vices. En raison du caractère non économiquement réparable des désordres, elle s’estime donc fondée à exercer une l’action rédhibitoire et sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix. En outre, la défenderesse étant professionnelle de l’automobile, elle soutient qu’elle lui doit également la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’ensemble des procédures qu’elle a dû entreprendre.
* * *
En réponse, dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, l’EURL F.B. AUTOMOBILES demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance .
Pour sa défense, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, l’EURL F.B. AUTOMOBILES expose qu’outre les caractères cachés et inhérents à la chose, le vice garanti par le vendeur impose une antériorité de celui-ci à la vente. La preuve de ces éléments est à la charge de la partie qui s’en prévaut. Or, la demanderesse ne rapporte pas cette preuve. En effet, cette dernière se fonde principalement sur l’expertise amiable, qui ne peut pas prévaloir sur l’expertise judiciaire. De plus, celle-ci n’a pas permis d’établir l’antériorité du désordre. Aussi, au regard de la nature du désordre, des conditions de révélation de celui-ci, en particulier la durée de manifestation de la défenderesse et de l’attitude du mari de celle-ci, la cause des désordres provient plus vraisemblablement d’un défaut d’utilisation par Madame [D] [M] épouse [H].
* * *
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1641 du Code civil dispose que : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Aussi, la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait. La garantie ne profite qu’à l’acheteur d’une chose dont le défaut existe lors de la vente elle-même. Le vice doit revêtir certains caractères cumulatifs pour que la garantie puisse être mise en œuvre: le vice doit être inhérent à la chose, d’une certaine gravité et cachée. L’appréciation du caractère caché du vice dépend de l’ampleur des connaissances de l’acheteur : il s’agit d’une appréciation in concreto. Enfin, il est nécessaire de rapporter la preuve de l’antériorité du défaut à la vente, donc que la chose vendue présentait le vice au moment de la vente ou à tout le moins que celui était en germe.
L’article 1642 dudit code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Dès lors, la mise en œuvre de la garantie n’implique pas la caractérisation d’une faute particulière du vendeur qui consisterait dans la connaissance des vices.
Pour finir, selon l’article 1644 du Code civil, lorsqu’il y a vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Ce choix entre les deux solutions susmentionnées appartient à l’acquéreur.
En l’espèce, Madame [D] [M] épouse [H] a fait le choix de l’action rédhibitoire qu’il soutient sur le fondement des conclusions des expertises, amiable et judiciaire versé au soutien de sa demande.
Il est constant que le véhicule objet de la vente présente un désordre au niveau de la boite de vitesse (Pièces du demandeur n° 4 et 8). L’EURL F.B. AUTOMOBILES ne conteste d’ailleurs pas la matérialité des désordres dont se prévaut la demanderesse.
La demanderesse se prévaut d’une découverte de désordre en novembre 2021, soit 15 mois après son acquisition (Pièce du demandeur n° 3). Durant cette période, il résulte également des pièces précitées qu’entre la vente du véhicule et l’expertise amiable, celui-ci présente une différence de kilométrage de 14459 kilomètres sur une durée de 15 mois.
Dès lors, la manifestation des désordres ne s’est pas effectuée après une courte période après l’acquisition du véhicule ni après une faible utilisation de celui-ci par la demanderesse.
De plus, il résulte des expertises que durant cette période, il y a eu une intervention du mari de la demanderesse sur le véhicule, car ce dernier a effacé des codes défauts ( Pièces du demandeur n° 4 et 8). De ce fait, l’expert judiciaire expose qu’il n’est pas en mesure d’établir l’antériorité du désordre. Au contraire, il semble même l’exclure implicitement lorsqu’il précise que « le début de la fuite d’huile s’est produit entre l’achat et bien avant la panne subie par Mme [H] [M]. » (Pièce du demandeur n° 8 p14)
Au surplus, l’expertise amiable ne se prononce pas non plus sur la préexistence du vice à la vente
Par conséquent, la preuve, tant de l’antériorité du vice que du fait qu’il aurait été en germe au moment de la vente conclue entre les parties, n’est pas rapportée. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [D] [M] épouse [H] fondée sur la garantie des vices cachés.
L’antériorité du vice n’étant pas démontrée, la garantie accordée par le vendeur n’a pas lieu de s’appliquer. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes accessoires fondées sur la réparation des dommages et intérêts ou sur la prise en charge des frais inhérents à la vente dont la résolution était sollicitée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Madame [D] [M] épouse [H] , qui succombe , aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [M] épouse [H] étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [D] [M] épouse [H], partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à l’EURL F.B. AUTOMOBILES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [M] épouse [H] de sa demande de résolution de la vente conclue avec l’EURL F.B. AUTOMOBILES le 18 septembre 2020 ayant pour objet contrat ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 5] ;
REJETTE, en consquence, les demandes indemnitaires accessoires à la demande principale formées par Madame [D] [M] épouse [H] ;
CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [H] à payer à l’EURL F.B. AUTOMOBILES la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [D] [M] épouse [H] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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