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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 25/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02360 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A3K
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL RACINE [Localité 1]
la SELARL ROSSIGNOL
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R]
né le 19 Juin 1967 à [Localité 2] (45)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [P] épouse [R]
née le 18 Novembre 1986 à [Localité 4] (CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCCV [Localité 5] LIBERATION, société civile de construction et de vente
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
NOVATIO, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL BM3, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MIC INSURANCE, société anonyme
pris en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société BM3 suivant contrat n° 180428962SJ
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02360, Monsieur [H] [R] et Madame [T] [P] épouse [R] ont fait assigner la SCCV [Localité 5] LIBERATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de la SCCV [Localité 5]-LIBERATION le lot B002 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 8] à [Localité 5]. Ils précisent que de très nombreuses réserves ont été émises lors de la livraison et indiquent avoir constaté, dans le mois suivant la livraison, de nouveaux désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 23 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00202, la SCCV [Localité 5] LIBERATION a fait assigner la société NOVATIO, la SARL BM3 et la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société BM3 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV [Localité 5] LIBERATION a sollicité la jonction des instances, indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société NOVATIO, la société BM3 et de son assureur la société MIC INSURANCE.
Elle fait valoir au soutien de sa position que la société NOVATIO, la société BM3 et son assureur la société MIC INSURANCE, n’ont pas été assignés par les consorts [R] alors qu’une partie des réserves non levées dans le logement B002 relèvent de leur marché, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société BM3 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société NOVATIO et la société BM3 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026 , a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°25/02360 et RG n°26/00202), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [R] et Madame [T] [P] épouse [R], et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 08 novembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [P] épouse [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JOINT les deux instances sous le seul numéro RG n°25/02360 ;
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de la SCCV [Localité 5] LIBERATION, de la société NOVATIO, de la SARL BM3 et de la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société BM3, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Port. : 06 62 09 38 60
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [H] [R] et Madame [T] [P] épouse [R] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [R] et Madame [T] [P] épouse [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [H] [R] et Madame [T] [P] épouse [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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