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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jex, 1er avr. 2026, n° 23/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Avril 2026
Dossier n° : N° RG 23/01535 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKQP
Minute n° : 26/00004
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 4 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Juge de l’Exécution a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de verser aux débats l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour d’ appel de [Localité 2] ainsi que ses actes de signification, et réservé les demandes et les dépens.
Copie de l’arrêt, signifié à M. [C] par dépôt à l’étude le 10 juillet 2023, a été communiquée au greffe le 22 juillet 2025.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 où les parties représentées par leur conseils ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 janvier 2026, prorogé au 1er avril 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le bien fondé de la saisie attribution
Ainsi qu’en dispose l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour d’appel de Nancy que M.[O] [C] doit régler à Mme [J] [F] une contribution mensuelle de 1000€ représentant sa contribution à l’entretien de leurs deux enfants [V] et [U], ce depuis une ordonnance rendue le 10 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales de VAL DE BRIEY.
M. [C] et Mme [F] ont respectivement été déboutés de leurs demandes de diminution et d’augmentation du montant de cette contribution, par ordonnance du 2 mai 2022 dont M. [C] a interjeté appel.
L’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour d’appel, signifié à M. [C] le 10 juillet 2023, s’il a infirmé l’ordonnance concernant les droits de visite et d’hébergement, l’a confirmée en ce qui concerne la pension alimentaire due par M. [O] [C] à Mme [J] [F] au titre de l’ entretien et l’éducation de [V] et [U].
Dès lors, M. [C] était tenu de verser cette contribution en exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2019, soit en son montant indexé de 1073,42€, ce que les parties ne contestent pas.
L’arrêt du 20 janvier 2023 rappelle que la contribution ( …) ''fixée par la présente décision'' sera versée par M. [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA) et rappelle aussi que ''M. [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [F] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales''.
L’arrêt du 20 janvier 2023 n’a été signifié à M.[C] qu’au mois de juillet 2023.
Il ressort néanmoins des pièces versées par M. [C] et en particulier de ses relevés de comptes bancaires que les dispositions pour mettre en œuvre l’ARIPA ont été prises bien avant la signification de l’arrêt, M. [C] réalisant un virement du montant de la pension indexée au profit de l’ ARIPA (1073,42€) en valeur au 1er mars 2023.
Il résulte cependant de ses échanges avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) que la mise en place de l’ARIPA n’a été effective qu’au mois d’avril 2023, ce que M. [C] n’ignorait pas.
Dès lors et en dépit du versement de la pension entre les mains de l’ARIPA dès le 1er mars 2023, Mme [F] n’a pas perçu la pension qui lui était due pour le mois de mars 2023.
Quelle que soit la bonne foi de M. [C], il lui appartenait de s’acquitter de ses obligations au titre de sa contribution à l’entretien de ses enfants et de s’assurer que celle-ci était effectivement adressée au créancier.
Mme [F] n’ayant pas reçu pour le mois de mars 2023 la somme d’argent qui lui était due et dont il n’est pas contesté qu’elle était liquide et exigible, était donc fondée à en faire procéder à la saisie sur le compte bancaire du débiteur.
M.[O] [C] doit en conséquence être déclaré mal fondé en sa contestation.
Compte tenu de la nature de la décision, il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Sur les demandes annexes
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[O] [C] succombe à l’instance et sera tenu d’en supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, mais tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Du fait de la condamnation de M. [C] aux dépens, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de ses frais de défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que la mesure de saisie attribution pratiquée à la demande de Mme [J] [F] sur les comptes détenus par M. [O] [C] à la BNP PARIBAS de LONGWY, dénoncée le 6 novembre 2023 est régulière,
DÉBOUTE M. [O] [C] de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [C] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 1er avril 2026
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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