Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02070 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AMX
AFFAIRE : Mme [G] [U] épouse [L]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Charlotte [Localité 9])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— MUTUELLE DES MUNICIPAUX
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MUTUELLE DES MUNICIPAUX, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2020, à [Localité 8], Mme [G] [W], en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière).
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée et une expertise médicale a été confiée au docteur [E] [C], laquelle a rendu son rapport le 26 septembre 2021.
Par courrier du 21 avril 2022, la société d’assurance mutuelle MAIF a formulé à l’égard de Mme [G] [W] une offre définitive d’indemnisation.
En l’état d’un désaccord sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [G] [W] a assigné, par actes de commissaire de justice des 9 et 15 février 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société Mutuelle des municipaux de Marseille, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 250 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 600 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : 7 500 euros
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par Mme [G] [W] à la somme de 4 988 euros,
— nonobstant la créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée, d’un montant de 1 000 euros, dire qu’il reviendra à Mme [G] [W] un solde de 3 988 euros,
— débouter la requérante de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2023.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la société Mutuelle des municipaux de [Localité 10] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [G] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 août 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 8 mars 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 8 août 2020 au 8 septembre 2020 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 septembre 2020 au 8 mars 2021 (181 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [G] [W], âgée de 81 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [G] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E], d’un montant de 540 euros.
Mme [G] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [W] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 8 août 2020 au 8 septembre 2020 : 32 jours x 30 x 0,25 = 240 euros
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 septembre 2020 au 8 mars 2021 : 181 jours x 30 euros x 0,10 = 543 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : ébranlement pararachidien, scapulalgie droite, douleur costosternale droite, choc émotionnel,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant un mois, rééducation fonctionnelle, consultation d’un psychiatre.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo fonctionnel résiduel rachidien et de l’épaule droite, ainsi qu’un écho émotionnel résiduel (appréhension en voiture).
Mme [G] [W] était âgée de 81 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 880 euros du point, soit au total 1 760 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Mme [G] [W] verse cependant aux débats des attestations dont il ressort que la victime a présenté, à la suite de l’accident une gêne à la pratique de la danse de salon, activité qu’elle pratiquait auparavant de façon régulière avec son époux.
Pour rappel, les séquelles décrites par l’expert incluent un syndrome algo-fonctionnel résiduel rachidien et de l’épaule droite.
L’existence d’une gêne à la pratique de la danse de salon, sans impossibilité, est démontrée.
Un préjudice d’agrément est donc caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 543,00 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 760,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 8 043,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ .7 043,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [G] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 août 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [G] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [G] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 543,00 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 760,00 euros
— préjudice d’agrément 1 500,00 euros
TOTAL 8 043,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 043,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 043,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 août 2020, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Encodage ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Santé ·
- Victime ·
- Expert
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Service ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Télécopie ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Groupe des huit ·
- Architecte
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Délai
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Etat civil ·
- Notaire ·
- Imposition ·
- Récompense ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contribution ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Prestation familiale ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Comptes bancaires ·
- Argent ·
- Titre
- Vent ·
- Tempête ·
- Garantie ·
- Clôture ·
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Grêle ·
- Sinistre ·
- Construction ·
- Commune
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.