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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 11 févr. 2026, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEQA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 11 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000205 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2024/0003375 du 24/06//2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [G] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[G];
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [X] [O],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [Z] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— durant la totalité des vacances scolaires de la [Localité 6], de février et printemps,
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
— durant les vacances scolaires d’été : la totalité du mois d’Août
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère ou d’organiser le trajet de l’enfant et d’en assumer les frais et à charge pour la mère d’aller le récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance à l’issue de la période de droits de visite et d’hébergement au domicile du père ou d’organiser le trajet de l’enfant et d’en assumer les frais ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [X] [O] la somme de 125 euros par mois au titre de sacontribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G], [N] [Z] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] ([Localité 3]) douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [O];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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