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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 3 déc. 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me KRID
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [O] [D] épouse [U] C/ [R] [U]
DU 03 Décembre 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/01295 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQRZ
DEMANDEUR:
Madame [O] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Algérie) (99)
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006226 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]).
Représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (Algérie) (99)
demeurant [Adresse 9]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement publique réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 19 février 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (Algérie)
et
Madame [O] [D] née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (Algérie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] à Madame [O] [D] à charge pour elle de supporter les frais et charges ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Déboute Madame [O] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants
[X] [U] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] en Algérie ; [L] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15] en France (Alpes-Maritimes) [F] [U] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] en Algérie. sera exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement les enfants mineurs ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Déboute Madame [O] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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