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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 JANVIER 2025
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCS5
Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [B] [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 5],
2/ Madame [M] [Y] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (94),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Maude MASCART, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mathias CASTERA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 12 Janvier 2023 reçu au greffe le 06 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 août 2004, M. et Mme [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] (78) édifiée sur un terrain clôturé par des panneaux de bois occultants.
M. et Mme [X] ont souscrit le 31 mars 2020 auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance multirisques habitation à effet du 1er avril 2020.
Ledit contrat prévoyait au titre des garanties souscrites la garantie “incendie et événements assimilés, tempêtes, neige, grêle”.
Le 21 janvier 2021 au matin, M. et Mme [X] ont constaté que la clôture en bois de leur propriété avait été abattue par des vents violents, alors qu’un phénomène climatique dangereux avait été annoncé.
Ils ont déclaré ce sinistre le jour même à la société ALLIANZ IARD qui a mandaté le Cabinet ELEX en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mai 2021, le Cabinet ELEX ayant alors retenu que la garantie tempête ne lui apparaissait pas mobilisable.
La société ALLIANZ IARD a alors informé les époux [X] de son refus de prise en charge et a maintenu sa position après que l’assurance de protection juridique des demandeurs, en l’occurence ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE, lui ait adressé une lettre de mise en demeure.
C’est dans ce contexte que M. et Mme [X] ont, par acte du 12 janvier 2023, fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. et Mme [X] demandent au Tribunal de :
— JUGER que la garantie de la police souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD est mobilisable ;
En conséquence
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [X]
et Madame [M] [Y] [Z] épouse [X] la somme de 43.549 euros au titre de l’intégralité des préjudices subis par eux en lien avec le sinistre ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [X]
et Madame [M] [Y] [Z] épouse [X], la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Maude
MASCART, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le14 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
— CONSTATER que la garantie « Tempête, grêle, neige » de la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas due au titre du sinistre du 20 janvier 2021 ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [B] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Subsidiairement, si la société ALLIANZ IARD venait à être condamnée à indemniser les époux [X],
— REDUIRE les sommes devant être versées par la société ALLIANZ IARD à M. [B] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] en tenant compte de la franchise de 225 € et des plafonds de garantie ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [B] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X], à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER M. [B] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] ou toute autre partie, de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de garantie
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer.
Conformément à l’article 1189 du code civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Aux termes de l’article 1190 dudit code, dans le doute, la convention s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Par ailleurs, l’article L222-11 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que les clauses d’un contrat sont claires et précises, il n’y a pas lieu de l’interpréter.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [X] font valoir que :
— la garantie “incendie et événements assimilés, tempêtes, neige, grêle” s’applique bien aux clôtures en vertu des dispositions particulières du
contrat ;
— la clôture ayant été arrachée et projetée par le vent lors de la tempête qui a sévi dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021, les garanties sont mobilisables ;
— les circonstances du sinistre telles qu’elles sont établies par le rapport d’expertise répondent aux critères contractuels qui prévoient que le dommage doit être causé par l’action directe du vent ;
— la police ne prévoit pas d’exclusion de garantie en raison de la configuration des clôtures. Dès lors, le fait que celle-ci ait favorisé une prise au vent est sans incidence sur la mobilisation de la garantie ;
— les circonstances du sinistre répondent au critère contractuel de l’intensité ;
— la preuve de l’anormalité de l’intensité se trouve dans la chute d’un arbre sur la RD46, limitrophe du lotissement de la [Adresse 7] et résulte aussi du certificat d’intempéries PREVIMETEO du 9 janvier 2023 et des données collectées dans les deux stations météo les plus proches (vents dépassant 90 et 108 km/h).
La société ALLIANZ IARD fait valoir que :
— le contrat prévoit en page 10 “Nous garantissons les dommages matériels résultant de l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ; Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans votre commune ou les communes avoisinantes.
— l’assuré doit démontrer que le vent a été la cause directe du dommage c’est à dire que la construction était suffisamment solide pour résister aux intempéries ;
— le vent doit être d’une intensité importante ;
— offrant une bonne prise au vent, les clôtures étaient fragiles ce qui a favorisé leur destruction ; le dommage a donc été causé par un défaut de conception, le vent n’ayant pas joué un rôle déterminant ;
— la preuve de la violence du vent n’est pas rapportée ;
— aucun élément ne vient démontrer que des constructions voisines auraient été dégradées ;
— le certificat d’intempéries ne concerne pas la ville de résidence des époux [X].
Il ressort du rapport d’expertise du Cabinet ELEX que :
— les éléments de la clôture se sont couchés sous l’effet du vent dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021 ;
— la clôture était en très bon état et ne présentait aucune fragilisation ;
— la station météo la plus proche n’a pas enregistre de vent à plus de
70 km/h ;
— il n’est pas signalé par M. [X] de dommages dans les habitations voisines.
Sur l’origine des désordres, l’expert conclut qu’ils résident dans la hauteur de la clôture (3,11 m), dépourvue d’interstices, ce qui favorise une bonne prise au vent ayant engendré des désordres par un effet “domino”.
S’il est exact, comme le font valoir les époux [X], que le contrat ne comporte pas de conditions liées au mode de construction des clôtures, il n’en demeure pas moins que les dommages doivent être la conséquence de la tempête de sorte que l’avis de l’expert sur le fait que l’origine de l’effondrement soit à rechercher dans la prise au vent offerte par la configuration des palissades conserve sa pertinence.
Ainsi que le rappelle la société ALLIANZ IARD, il résulte des dispositions générales que sont garantis les dommages matériels résultant de l’action directe du vent, le phénomène devant avoir une intensité telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune ou les communes avoisinantes. Cette clause pose une condition d’intensité des phénomènes qui apparaît suffisamment claire et ne saurait donc donner lieu à interprétation.
Les mesures des stations météo de [Localité 10] et [Localité 11] versées aux débats par les demandeurs sont insuffisantes à démontrer que le critère d’intensité est rempli, d’autant plus qu’il ne saurait être affirmé qu’elles concernent directement la commune. Il en va de même pour la chute d’un arbre sur la chaussée qui ne concerne en tout état de cause pas un bâtiment.
Les demandeurs ne rapportent en tout état de cause pas la preuve que les intempéries ayant provoqué les dégâts sur leur clôture aient aussi détruit, brisé ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune de [Localité 9] ou dans les communes voisines.
La condition contractuelle d’intensité des phénomènes climatiques n’est donc pas établie.
Il s’ensuit que M. et Mme [X] ne démontrent pas que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie soient remplies. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
M. et Mme [X] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité commande, au regard de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune d’entre elle la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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