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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 mars 2026, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/00886 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3Q
N° de Minute : 26/00124
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Naïké BALAYA GOURAYA,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PB 150,
Me Christophe GUY,
avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
DEMANDEUR
C/
S.A.S. ACORUS MARTEAU
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 672 049 376
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LUSTMAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0040
S.E.L.A.R.L. DE KEATING,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°477 751 911,
(Intervenante forcée)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments d’habitation dont il assure la gestion, l’Office public de l’Habitat des Hautes Alpes (ci-après l’OPH 05) a conclu deux marchés de travaux avec la société MARTEAU, désormais dénommée ACORUS-MARTEAU.
Le premier marché (marché n°5854) conclu le 21 juillet 2020 portait sur des travaux d’isolation par l’extérieur (lot n°30) dans le cadre de la réhabilitation de 233 logements locatifs collectifs concernant la [Adresse 4] située à [Localité 6] (05) pour un montant total de 1.365 265 euros hors taxe.
Le second marché (marché n°5881) conclu le 2 février 2021 portait sur des travaux d’isolation par l’extérieur (lot n°30) dans le cadre d’une réhabilitation de 74 logements locatifs collectifs concernant la résidence [Adresse 5] située à [Localité 6] (05) pour un montant total de 805.933,416 euros hors taxe.
Par acte de cession sous seing privé en date du 21 octobre 2020, la SAS MARTEAU a cédé ses fonds de commerce situés à [Localité 7] et [Localité 8] à la société VASSILEO BATIMENT. Le contrat de cession a emporté le transfert des marchés de travaux portant sur les [Adresse 6] [Adresse 7] et [Adresse 5] à la société VASSILEO BATIMENT.
Le 10 février 2022, l’OPH 05 a émis un ordre de virement pour un montant de 44.198,39 euros en faveur de la société ACORUS-MARTEAU.
Estimant que la somme avait été indûment versée à la société ACORUS-MARTEAU, l’OPH 05, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, a assigné la société ACORUS-MARTEAU aux fins notamment de la restitution de cette somme d’argent.
Par conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société ACORUS-MARTEAU estimant que l’OPH 05 était redevable à son égard d’une somme de 81.388,39 euros, a notamment demandé au tribunal de :
— Ordonner la compensation entre la somme de 44.198,39 euros et la somme de 81.388,39 euros due à la société ACORUS-MARTEAU ;
— Condamner, à titre reconventionnel, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Alpes à verser à la société ACORUS-MARTEAU la somme de 41.016,13 euros au titre des marchés LES FARELLES et LES CEDRES.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société ACORUS-MARTEAU fait valoir que l’OPH 05 a effectué des retenues pour un montant total de 81.388,39 euros TTC au titre de pénalités « SPS », « provisoires » et « définitives » sur le solde qui lui était dû s’agissant du marché LES CEDRES. Elle estime ces retenues injustifiées. Elle soutient également que l’OPH 05 ne lui a jamais restitué l’intégralité de la retenue de garantie de 5% sur les sommes de 30.919,77 euros et 45.603,17 euros qu’il lui devait dans le cadre des travaux de la [Adresse 8]. Ainsi, elle considère que l’OPH 05 est débitrice d’une somme de 85.214,53 euros à son égard et sollicite la compensation entre la somme que l’OPH 05 lui a versée et celle que l’OPH 05 ne lui a pas versée et qui était due conformément à l’exécution des contrats.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 6 mai 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ACORUS-MARTEAU.
Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2025 et du 26 septembre 2025, l’OPH 05 a appelé à la cause la société DE KEATING, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACORUS-MARTEAU.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, puis par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 4 juin 2025, auxquelles il est expressément fait référence, l’OPH 05 a demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour connaître de la demande reconventionnelle de la société MARTEAU ;
— Renvoyer la société MARTEAU à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Marseille ;
— Ordonner, en ce cas, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Marseille ;
— Condamner la société MARTEAU aux dépens ;
— Condamner la société MARTEAU à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif, l’OPH 05 fait valoir, au visa des articles 75, 92, 122 et 789 du code de procédure civile et des articles R.2123-1 et R.2161-1 à R.2161-5 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, que les marchés pour les résidences LES CEDRES et [Adresse 5] répondent à la qualification de marchés publics de travaux qui sont des contrats administratifs dont le régime relève du droit public. Il en conclut que le litige qui l’oppose à la société ACORUS-MARTEAU et à la société KEATING, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, relève matériellement de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal judiciaire.
En réponse à la société ACORUS-MARTEAU soulevant l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, l’OPH 05 conteste avoir répondu au fond dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024. Il explique, à cet égard, qu’il s’est borné – sans en tirer aucune conséquence – à soulever que la société ACORUS-MARTEAU ne rapportait pas la preuve de ses prétentions. De plus, l’OPH 05 soutient, au visa de l’article 92 du code de procédure civile, que le juge est tenu de relever d’office son incompétence compte tenu de la compétence exclusive des juridictions administratives pour connaître du contentieux des marchés publics. Il ajoute que, compte tenu de cette compétence exclusive qui résulte du respect des règles d’ordre public régissant l’exercice des voies de recours, le tribunal judiciaire de Bobigny est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la société ACORUS-MARTEAU. Il estime que ce défaut de pouvoir s’analyse non pas comme une exception d’incompétence mais comme une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause.
Il en conclut que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de sa demande principale en paiement mais qu’il est incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par la société ACORUS-MARTEAU. Il sollicite, par voie de conséquence, la transmission du dossier à la juridiction administrative de Marseille et un sursis à statuer de la part du tribunal judiciaire de Bobigny, en raison du rapport étroit existant entre la demande principale et la demande reconventionnelle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la société ACORUS-MARTEAU demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’OPH 05 ;
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Marseille portant sur le caractère dû des sommes versées par l’OPH 05 à la société ACORUS-MARTEAU ;
— Condamner l’OPH 05 aux dépens ;
— Condamner l’OPH 05 à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACORUS-MARTEAU soutient, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que l’exception d’incompétence est irrecevable car l’OPH 05 ne l’a pas soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. Elle explique, à cet égard, que l’OPH 05 a répondu sur le fond à la contestation de la société ACORUS-MARTEAU sur les pénalités dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 sans soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny.
En réponse à l’OPH 05, la société ACORUS-MARTEAU fait valoir que le fait de soutenir que la partie adverse ne détiendrait pas la preuve de ses prétentions consiste en une défense au fond. Elle estime que la question soulevée par l’OPH 05 constitue une exception d’incompétence et non un défaut de pouvoir juridictionnel. Elle relève, à ce titre, que l’OPH 05 soulève dans le dispositif de ses conclusions, non pas une fin de non-recevoir, mais l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle ajoute, en sus, que l’exception d’incompétence si elle était accueillie la priverait de la possibilité de se défendre en rapportant la preuve du caractère non indu des sommes réclamées.
A titre subsidiaire, sur la demande de sursis à statuer, la société ACORUS-MARTEAU expose, au visa de l’article 49 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire de Bobigny devrait sursoir à statuer sur la demande principale de l’OPH 05 s’il devait se déclarer incompétent, la demande principale et la demande subsidiaire ne pouvant être traitées séparément.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’OPH 05
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demande de l’OPH 05 visant à contester la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et présentée par l’OPH 05 dans le dispositif de ses conclusions en date du 4 juin 2025 comme une demande visant à « dire et juger le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour connaître de la demande reconventionnelle de la société MARTEAU » constitue une exception d’incompétence au sens de l’article 75 de code de procédure civile et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Le régime applicable est donc celui des exceptions de procédure prévu à l’article 74 du code de procédure civile. Ainsi, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 et visant à s’opposer à la demande reconventionnelle de la société ACORUS-MARTEAU, l’OPH 05 fait valoir, au visa des articles 1302 et 1347-1 du code civil que cette société ne peut se prévaloir, à son encontre, d’aucune créance certaine, liquide et exigible. A cet égard, l’OPH 05 rappelle que la cession des fonds de commerce de la société ACORUS-MARTEAU à la société VASSILEO comprend les transferts des chantiers relatifs aux résidences « [Adresse 7] » et « [Adresse 5] ». En ce qui concerne les pénalités de retard sur lesquels la société ACORUS-MARTEAU fondent sa demande reconventionnelle, l’OPH 05 précise que cette demande est infondée en ce que la société ACORUS-MARTEAU ne rapporte pas la preuve que ces pénalités lui ont été imposées de manière abusive. A cet égard, elle souligne que ces créances sont « en tout état de cause infondées, dès lors qu’elle [la société ACORUS-MARTEAU] ne démontre nullement que compte tenu du retard dans l’accomplissement du chantier, lesdites pénalités ne lui auraient pas été définitivement appliquées ». En outre, l’OPH 05 soutient que la société ACORUS-MARTEAU aurait pu décider d’inclure ces pénalités dans l’acte de cession qu’elle a signé avec la société VASSILEO ou d’en faire séquestrer le montant.
Or, en soulevant le moyen au terme duquel la société ACORUS-MARTEAU ne rapporterait pas la preuve de sa créance, l’OPH 05 visait à démontrer que celle-ci n’était pas fondée en sa demande et non à détourner, sans même un examen au fond, la prétention formée à titre reconventionnelle par son adversaire. Ainsi, aux moyens soulevés par la société ACORUS-MARTEAU quant à l’existence de sa créance, l’OPH 05 allègue que la preuve de son existence n’est pas rapportée et ce conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par l’OPH 05 constitue donc bien une défense au fond, l’OPH 05 estimant à cet égard la créance de la société ACORUS-MARTEAU au titre des pénalités « infondée ».
En outre, dans ces conclusions, l’OPH 05 n’évoque à aucun moment l’exception d’incompétence qui ne sera soulevée que postérieurement, trois mois et demi plus tard, par des conclusions au fond et des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024.
Ainsi, l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée par l’OPH 05 avant toute défense au fond.
Au demeurant, l’article 76 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et remplaçant l’article 92 du code de procédure civile ne fait pas obligation au juge de soulever d’office son incompétence, même en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public, mais lui attribue la simple faculté de le faire.
.
Par conséquent, il convient de débouter l’OPH 05 de son exception d’incompétence et, par suite, de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’OPH 05, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’OPH 05, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société ACORUS-MARTEAU une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. L’OPH 05 sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’Office Public de l’Habitat des Hautes Alpes ;
REJETTE en conséquence la demande de sursis à statuer de l’Office Public de l’Habitat des Hautes Alpes ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat des Hautes Alpes aux dépens de l’incident de mise en état ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat des Hautes Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat des Hautes Alpes à payer à la société ACORUS-MARTEAU la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 ( salle + horaire) pour les conclusions au fond de l’Office Public de l’Habitat des Hautes Alpes.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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