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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la Sté F.ABM c/ MMA IARD, en qualité d'assureur RC et RCD de la SARL F.ABM - numéros polices : 147670887 et 147648611 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2STR
MI : 24/00000079
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la Sté F.ABM, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD
en qualité d’assureur RC et RCD de la SARL F.ABM – numéros polices : 147670887 et 147648611, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur RC et RCD de la SARL F.ABM – numéros polices : 147670887 et 147648611, société d’assurance mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2025, la Cie AXA FRANCE IARD a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 par Monsieur [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD indiquent ne pas s’opposer à cette demande d’expertise commune de la requérante sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale du 19 novembre 2024 il apparaît que la Cie AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux sociétés assignées es qualité d’assureur de la SARL F.ABM les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 par Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 par Monsieur [G] seront communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la MMA IARD.
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente ordonnance sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déposé son rapport.
DIT que la Cie AXA FRANCE IARD conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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