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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 24/02398 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MG2X
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 MAI 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, SA dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 13 Avril 1971 à ORAN, demeurant 30 rue Paul Heroult – Les Portiques – 38130 ECHIROLLES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [R] [M], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de bail en date du 14 juin 2019 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] ont pris en location un logement situé 30 rue Paul Heroult à Echirolles moyennant un loyer mensuel de 571,51€. Par avenant en date du 14 juin 2019, il a été prévu la location d’un garage accessoirement au logement pour un montant de 32,78 euros. Suite au divorce intervenu entre eux, Madame [O] [L] a donné congé à son bailleur accepté pour le 23 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [L] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement et du garage,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 8217,24 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 26 novembre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 février 2025 à la somme de 11274,24 euros.
Monsieur [B] [L] indique qu’il a repris ses études pour être infirmier et qu’il ne travaille donc plus à temps plein, qu’il a fait une demande de relogement dans un logement plus petit avec un loyer moins important pour tenir compte du fait qu’il est désormais divorcé et qu’il ne reçoit ses enfants qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sa dette a été apurée en 2022 grâce au Conseil général mais a repris. Il a, à sa charge, le paiement de la pension alimentaire ainsi qu’un crédit voiture. Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 décembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 16 février 2024 pour la somme de 4722,07 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 9 février 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 16 avril 2024. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 25 février 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 11 274,24 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [B] [L] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [B] [L] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 16 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [B] [L] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 16 février 2024.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 avril 2024,
DISONS que Monsieur [B] [L] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [L] et de tout occupant de son chef du logement et du garage avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 30 rue Paul Heroult à Echirolles,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 avril 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [B] [L] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [B] [L] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 11 274,24 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 février 2025 (mois de janvier 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [B] [L] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 16 février 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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