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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 17 oct. 2025, n° 19/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 19/01084 – N° Portalis DB2P-W-B7D-DT7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] [N]
née le 26 Octobre 1972 à NANTUA (01),
demeurant 132 Route du Serpollet – 73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE
Représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 06 Novembre 1970 à GENEVE (Suisse),
demeurant 135 Route du Nievre – 01200 CHATILLON EN MICHAILLE
Rreprésenté par Maître ANGELI de la SCP BLANC-BOGUE-BOSSWEILER ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’AIN, et Maître Christine DECALF, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 31 juillet 1999, Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de CLARAFOND (74270), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[K] [U], née le 28 août 2003 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160) ;[I] [U], né le 1er décembre 2004 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160).
Par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;statuant sur les mesures provisoires, attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Monsieur [L] [U] à titre non gratuit ;dit que Monsieur [L] [U] règlera à titre provisoire les échéances de l’ensemble des prêts en cours ;dit que Madame [M] [N] réglera à titre provisoire l’assurance du prêt afférant à la maison ;dit que Madame [M] [N] assurera provisoirement la gestion des deux appartements locatifs, à charge pour elle de rendre compte de sa gestion dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance provisoire du véhicule HONDA JAZZ à Madame [M] [N], et celle des véhicules BMW et CITROËN JUMPER à Monsieur [L] [U] ;débouté Madame [M] [N] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours ;dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;en ce qui concerne les enfants, fixé à 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total, la pension alimentaire due par Monsieur [L] [U] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en ce non compris les éventuelles prestations familiales et sociales.
Par jugement du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
prononcé le divorce de Madame [M] [N] et de Monsieur [L] [U] ;dit que dans les rapports entre époux, s’agissant des biens, le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 11 mai 2012 ;ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;fixé, et en tant que de besoin condamné Monsieur [L] [U] à payer à Madame [M] [N] la somme de 35 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants, fixé à la somme de 500 euros par enfant, soit 1 000 euros par mois au total, la pension alimentaire due par Monsieur [L] [U] à Madame [M] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] et [I].
Par jugement du 13 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
fixé à la somme de 900 euros la contribution due par Monsieur [L] [U] à Madame [M] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [I], soit 450 euros par enfant, avec effet à compter du présent jugement ;fait masse des dépens et condamné chaque partie à les supporter par moitié.
Par acte d’huissier du 15 mars 2019, Madame [M] [N] a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a :
rappelé que par jugement du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [N] et de Monsieur [L] [U] ;désigné Maître [J] [P], Notaire à BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01204), demeurant 59 rue de la République, pour procéder à de telles opérations ;commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;rappelé que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;dit qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d’en saisir le Juge ;dit que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;dit que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d’huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;dit que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;ordonné le versement à Maître [J] [P] par Madame [M] [N] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;dit qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;déclaré sans objet la demande de Madame [M] [N] tendant à ce qu’il soit jugé que Monsieur [L] [U] devra communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les comptes LDD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, compte-chèque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ses comptes MIGROS à la date du 11 mai 2012 ;rejeté la demande de Monsieur [L] [U] tendant à voir dire que la communauté est redevable envers lui d’une récompense de 50 000 euros au titre d’un prêt familial ;rejeté la demande de Monsieur [L] [U] tendant à voir dire que la communauté est redevable envers lui d’une récompense de 5 000 euros au titre d’un prêt familial ;rejeté la demande de Monsieur [L] [U] tendant à voir dire que la communauté est redevable envers lui de la somme de 17 184,35 euros au titre d’un don exceptionnel ;dit que la somme de 6 894,73 euros reçue par Madame [M] [N] le 27 avril 2012 au titre d’une prime d’intéressement est un bien commun devant figurer à l’actif de la communauté ;rejeté la demande de Madame [M] [N] tendant à voir juger que le véhicule CITROËN JUMPER avait une valeur Argus de 5 000 euros au jour de sa vente par Monsieur [L] [U] ;fixé la valeur du véhicule CITROËN JUMPER à 2 000 euros ;dit que la demande de Monsieur [L] [U] tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [M] [N] de justifier du prix de vente du véhicule HONDA JAZZ est sans objet ;dit que Monsieur [L] [U] a perpétré un recel de communauté concernant trois bouteilles de vin « CÔTE-RÔTIE 1996 », deux bouteilles de vin « CORTON GRAND CRU LOUIS CHAVY 1986 » et une bouteille de vin « ROMANÉE SAINT-VIVANT LES QUATRE JOURNAUX 1976 » ;dit que Monsieur [L] [U] est privé, dans le cadre du partage de communauté, de ses droits sur les trois bouteilles de vin « CÔTE-RÔTIE 1996 », les deux bouteilles de vin « CORTON GRAND CRU LOUIS CHAVY 1986 » et la bouteille de vin « ROMANÉE SAINT-VIVANT LES QUATRE JOURNAUX 1976 » ;dit que, si ces bouteilles ne figurent plus en nature dans la masse partageable au jour du partage, leur valeur sera estimée, au jour du partage, par rapport aux cotes des vins « CÔTE-RÔTIE 1996 », « CORTON GRAND CRU LOUIS CHAVY 1986 » et « ROMANÉE SAINT-VIVANT LES QUATRE JOURNAUX 1976 » figurant sur le site internet « IDEALWINE » ;dit que Monsieur [L] [U] pourra se prévaloir d’une créance sur l’indivision post-communautaire au titre du payement des échéances du prêt immobilier situé à CHÂTILLON-EN-MICHAILLE (01200), de l’assurance habitation et de la taxe foncière, sous réserve qu’il démontre le payement de tels frais dans le cadre des opérations de partage réalisées par le Notaire commis ;dit que Monsieur [L] [U] est créancier de l’indivision post-communautaire pour un montant de 512,23 euros au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier situé dans la commune de CHÂTILLON-EN-MICHAILLE (01200) ;dit que Monsieur [L] [U] est redevable, envers l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’un montant mensuel de 1 280 euros au titre de l’occupation du bien immobilier situé dans la commune de CHÂTILLON-EN-MICHAILLE (01200), ladite indemnité courant du 11 mai 2012 jusqu’à la date de fin de jouissance privative, ou du partage ;rejeté la demande de Madame [M] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;rejeté la demande de Monsieur [L] [U] tendant à la condamnation de Madame [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de la SELARL BJP BENOIT – [T] – MAREC.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a désigné Maître [O] [R], Notaire à NANTUA, aux lieu et place de Maître [J] [P] pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage selon jugement du 17 janvier 2022.
Par acte notarié du 7 novembre 2023, Maître [O] [R] a dressé un procès-verbal de dires.
Par procès-verbal du 13 mars 2024, le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
constaté, après avoir entendu les parties, qu’aucune conciliation n’est possible et que demeurent les difficultés suivantes :* la valeur du domicile situé à VALSERHÔNE (01200), CHÂTILLON EN MICHAILLE, 135 rue du Nièvre ;
* la valeur de la cave à vins ;
* la prise en compte de la perception des allocations familiales suisses et des frais d’expertise psychologique pour toute la famille ;
* la prise en compte des dépens du jugement du 13 mars 2017 ;
* la prise en compte des frais de recouvrement de la pension alimentaire ;
* la prise en compte des frais de réparation de la pompe à chaleur pour 2023 et 2024 ;
* la question de l’intégration de la prime d’intéressement dans le projet liquidatif ;
renvoyé la présente instance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY lors de son audience électronique qui se tiendra le 13 juin 2024 pour les conclusions du Conseil de Madame [M] [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [M] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
fixer la créance due par Monsieur [L] [U] à son profit au titre de la perception indue des allocations familiales suisses à la somme de 23 229,81 euros ;fixer la créance due par Monsieur [L] [U] à son profit au titre des dépens du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 13 mars 2017 à la somme de 198,39 euros ; fixer la créance due par Monsieur [L] [U] à son profit au titre des frais de commissaire de justice pour le recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1 035,20 euros ; fixer la valeur du bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), 135 Rue du Nièvre, anciennement CHÂTILLON-EN-MICHAILLE, à la somme de 560 000 euros ;fixer la valeur de la cave à vins à la somme de 125 000 euros ;condamner Monsieur [U] au paiement entre les mains de Madame [M] [N] de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;dire que les dépens seront partagés par moitié.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [L] [U] doit se voir déduire de sa part la valeur des bouteilles de vins recelées, soit 465 euros, que Madame [M] [N] est redevable d’une somme de 407,34 euros, et que Monsieur [L] [U] est en outre redevable d’une somme de 87 451,23 euros. Elle rappelle ensuite la valeur des biens figurant dans l’actif à partager et pour laquelle il existe un accord entre les parties, et précise qu’il n’existe aucun passif. S’agissant des dettes dont Monsieur [L] [U] est redevable, Madame [M] [N] fait valoir que ces dettes étaient évoquées dans un procès-verbal de difficulté dressé dans un cadre amiable le 8 octobre 2018, que les créances entre époux naissent à la dissolution de la communauté et à la survenance de l’indivision post-communautaire, que Monsieur [L] [U] est ainsi redevable d’une indemnité au titre des allocations suisses qu’il a perçues, qu’il aurait dû en reverser l’intégralité à Madame [M] [N] qui accueillait les enfants communs, que le montant dû s’élève à 23 229,81 euros, et que le jugement évoqué par Monsieur [L] [U] porte sur une période postérieure à la perception des allocations suisses par le défendeur. Madame [M] [N] indique que Monsieur [L] [U] est redevable d’une somme au titre des dépens de l’instance ayant débouché sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE du 13 mars 2017, et ce à hauteur de 198, 39 euros, et qu’il est également redevable d’une somme de 1 035,20 euros au titre de frais de saisie nés de l’absence de payement de la pension alimentaire. S’agissant de la valeur du bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), Madame [M] [N] affirme que cette valeur était de 430 000 euros en 2018, que le marché a nécessairement évolué à la hausse, que la nouvelle estimation effectuée à la demande de Maître [O] [R] est très en-dessous du marché, que l’expert immobilier a retenu un très bon état de l’intérieur et de l’extérieur du bien, qu’aucun élément défavorable n’est cité, qu’il n’est pas indiqué que le bien n’est pas achevé, que le bien est accessible, qu’il se trouve dans un secteur côté, que les éléments de comparaison repris par l’expert ne sont pas les plus représentatifs, que des estimations réalisées sur Internet permettent de constater que la valeur du bien est largement supérieure à celle retenue, et que ce bien peut-être estimé à hauteur de 560 000 euros. S’agissant de la valeur de la cave à vins, Madame [M] [N] mentionne que les factures des fournisseurs qu’elle produit s’élèvent à 129 727,06 euros, que toutes les factures ne sont pas produites, que la cave pouvait accueillir 3 000 bouteilles, et que Madame [M] [N] n’a pas pu emporter des bouteilles de vin du fait du changement de serrures du bien immobilier par Monsieur [L] [U]. Elle propose enfin un état liquidatif reprenant les éléments précédemment développés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
fixer la valeur du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à la somme de 380 000 euros ; fixer la valeur des bouteilles de vin détenues par le couple à la date des effets du divorce à la somme de 52 000 euros ;juger que l’actif de communauté inclura notamment la prime d’intéressement de 6 894,73 euros perçus par Madame [M] [N] le 27 avril 2012 ;juger que Monsieur [L] [U] est créancier de l’indivision s’agissant du réglement des taxes foncières, des taxes d’habitation des primes d’assurance ainsi que des frais de travaux dont notamment les travaux effectués sur la pompe à chaleur en date du 24 janvier 2024 pour un montant de 776,40 euros ;rejeter les demandes présentées par Madame [M] [N] au titre des allocations familiales suisses et des frais de recouvrement par commissaire justice ;ordonner le partage selon les actes établis les 23 et 31 août et 19 octobre 2023 par Maître [O] [R] sur les points non contraires au présent dispositif ;condamner Madame [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique que le bien immobilier devant être partagé a fait l’objet d’une nouvelle estimation comprise entre 375 000 euros et 385 000 euros, que Madame [M] [N] était d’accord pour la tenue de cette expertise, que les estimations produites par la demanderesse, réalisées sur Internet et sans visite des lieux, ne sauraient être retenues, et il précise que le bien n’est pas totalement achevé, que le chemin d’accès est pentu, non dallé ni bitumé, et qu’il présente des trous, et que les terrains entourant la maison ne sont pas aménagés. S’agissant de la valeur de la cave à vin, Monsieur [L] [U] soutient que Madame [M] [N] a emporté la quasi-totalité des bouteilles à la suite de la séparation, que Monsieur [L] [U], de par ses connaissances en œnologie, achetait de gros volumes de bouteilles pour des proches, que les factures produites par Madame [M] [N] ne concernent pas en totalité les bouteilles se trouvant dans la cave à vin au jour de la séparation, et il mentionne, en raison des difficultés probatoires, qu’il est possible de retenir une valeur de la cave de 52 000 euros en tenant compte d’un nombre de bouteilles égal à 1 300 et d’une valeur unitaire de chaque bouteille à hauteur de 40 euros. Il fait valoir que la question des allocations suisses ne relève pas de la présente juridiction, et qu’une demande similaire de Madame [M] [N] avait fait l’objet d’un rejet. A titre subsidiaire, il mentionne que le juge aux affaires familiales avait, dans son jugement du 13 mars 2017, tenu compte de ces allocations pour fixer la pension alimentaire due par Monsieur [L] [U], que Madame [M] [N] en a donc déjà bénéficié, et qu’en tout état de cause il s’agirait d’une créance entre époux qui n’a jamais été réclamée depuis le jugement de divorce. Il indique que l’origine de la somme réclamée par Madame [M] [N] au titre des frais de commissaire de justice n’est pas connue, que les frais de recouvrement de la pension alimentaire doivent rester à sa charge, et qu’en tout état de cause il s’agirait une fois encore d’une créance entre époux qui n’avait jamais été réclamée. Il affirme que la prime d’intéressement perçue par Madame [M] [N] est un bien commun devant être partagé. Il mentionne enfin que l’indivision est redevable envers lui des sommes dues au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des cotisations d’assurance et des travaux réalisés sur le bien immobilier, constitutifs notamment de la pose d’une pompe à chaleur.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes au titre de créances :
1°) Sur la demande au titre des allocations familiales suisses :
Aux termes de l’article 1478 du Code civil, après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
En l’espèce, Madame [M] [N] demande de voir fixer à son profit une créance de 23 229,81 euros à l’encontre de Monsieur [L] [U] au titre de la perception par lui des allocations familiales suisses.
Elle produit en pièce n°12 un courrier daté du 27 mars 2017 aux termes duquel la Caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie horlogère a indiqué à Madame [M] [N] que « l’attestation de non-payement émise par notre caisse en 2013 était correcte car votre ex-conjoint n’avait pas réclamé les allocations différentielles auxquelles il pouvait avoir droit. Depuis ces demandes ont été faites pour les prestations 2012 à 2015 tel que nous vous l’avons communiqué suite à votre demande du début mars. Nous vous prions donc de nous faire parvenir des documents prouvant vos tentatives infructueuses de recouvrer ces prestations que votre ex-conjoint serait obliger par accord ou jugement à vous reverser ».
Ce courrier permet de comprendre que Monsieur [L] [U] a perçu des allocations familiales différentielles pour la période allant de 2012 à 2015 alors que ces allocations auraient dû être versées à Madame [M] [N].
En outre, est annexé à ce courrier un décompte selon lequel Monsieur [L] [U] s’est vu verser, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, une somme globale de 22 285,80 francs suisses au titre des prestations dues pour les mois d’avril 2012 à décembre 2015.
Monsieur [L] [U] conteste tout d’abord la prétention de Madame [M] [N] en soutenant qu’elle ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales, et qu’un précédent jugement de ce juge, daté du 15 juin 2018, a notamment débouté Madame [M] [N] de cette demande au motif qu’elle relève du tribunal des affaires de Sécurité sociale.
Pour autant, il s’abstient de produire le jugement qu’il évoque, de sorte qu’il est impossible de constater que le juge aux affaires familiales s’est déjà prononcé sur cette question et s’est déjà déclaré incompétent.
Monsieur [L] [U] indique ensuite que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, dans son jugement du 13 mars 2017, tenu compte du versement des allocations familiales suisses pour déterminer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [L] [U].
Il apparaît effectivement que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, dans son jugement du 13 mars 2017 produit en pièce n°3 par la demanderesse, fixé à la somme de 900 euros la contribution due par Monsieur [L] [U] à Madame [M] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [I], soit 450 euros par enfant, avec effet à compter du jugement, alors que la dernière décision du juge aux affaires familiales sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit le jugement de divorce du 17 décembre 2015 produit en pièce n°2 par la demanderesse, mentionnait une contribution s’élevant à hauteur de 1 000 euros, ce qui laisse supposer que la situation financière de Madame [M] [N] s’est améliorée par rapport à la situation financière de Monsieur [L] [U], notamment grâce à la perception d’allocations familiales.
En outre, il sera utilement précisé que le jugement du 13 mars 2017 ne mentionne aucune somme perçue par Monsieur [L] [U] au titre des allocations familiales suisses.
Pour autant, il doit être rappelé que les allocations suisses dont il est question concernent les années 2012 à 2015 et qu’elles ont été versées à Monsieur [L] [U] en 2016, soit antérieurement au jugement du 13 mars 2017.
De plus, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a précisé, dans ce dernier jugement, que la baisse de la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [U] prendrait effet au 13 mars 2017, de sorte qu’elle ne présente aucun caractère rétroactif.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte du jugement du 13 mars 2017 s’agissant des allocations familiales suisses versées antérieurement.
Monsieur [L] [U] fait enfin valoir que la demande de Madame [M] [N] correspond à une demande de fixation d’une créance entre époux, que la présente instance concerne uniquement le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, que l’acte introductif d’instance ne mentionnait pas de demande relative à une créance entre époux, et que toute réclamation à ce titre doit être déclarée irrecevable et écartée.
A ce titre, il y a lieu de mentionner que le défendeur ne soulève aucune prescription à l’encontre de la demande de Madame [M] [N], que la demande formulée par cette dernière correspond effectivement à une créance entre les époux, et que, s’il est exact qu’une créance entre époux ne suit pas le régime des récompenses vis-à-vis de la communauté et des créances vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, sa prise en compte dans le cadre du partage permet de mettre fin au règlement de l’intégralité des intérêts financiers d’époux divorcés, de sorte que sa mention dans le cadre du partage n’apparait pas contraire aux dispositions relatives au partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] et qu’elle se rattache au présent litige par un lien suffisant.
Enfin, Monsieur [L] [U] n’explique pas pourquoi l’absence de demande de Madame [M] [N] dès l’acte introductif d’instance rendrait cette demande irrecevable, étant précisé qu’une telle demande apparaît dans le procès-verbal du juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 13 mars 2024.
Ainsi, Madame [M] [N] apparaît fondée à solliciter le remboursement par Monsieur [L] [U] de la somme de 22 285,80 francs suisses au titre des allocations familiales suisses perçues par lui.
Enfin, il y a lieu de relever que Monsieur [L] [U] ne conteste pas le fait que la somme de 22 285,80 francs suisses correspond à la somme de 23 229,81 euros réclamée par Madame [M] [N].
Par conséquent, Madame [M] [N] sera déclarée créancière de Monsieur [L] [U] à hauteur de 23 229,81 euros au titre de la perception par ce dernier des allocations familiales suisses pour la période allant du mois d’avril 2012 au mois de décembre 2015.
2°) Sur la demande au titre des dépens :
Aux termes de l’article 702 du Code de procédure civile, lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l’expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
En l’espèce, Madame [M] [N] demande de voir fixer sa créance sur Monsieur [L] [U] au titre des dépens du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE le 13 mars 2017 à la somme de 198,39 euros.
Elle produit, en pièce n°3, le jugement du 13 mars 2017 aux termes duquel il apparaît que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment statué sur la modification des droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [L] [U], sur le partage des frais de déplacement pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, et sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [L] [U].
S’agissant spécifiquement des dépens, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a « fait masse des dépens et condamn(é) chaque partie à les supporter par moitié ».
Force est de constater que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE n’a pas lui-même liquidé les dépens dans son jugement du 13 mars 2017.
Ceci étant dit, Madame [M] [N] produit en pièce n°13 un document intitulé « État de frais » au nom de Maître [S] [T] mentionnant un montant total de 396,78 euros comprenant des sommes au titre de débours et des sommes au titre d’émoluments, et notamment des droits de plaidoirie, des frais de signification de pièces, un droit fixe, un droit variable et un droit gradué.
Toutefois, il y a lieu de relever que cette seule pièce ne permet pas d’établir que les frais dont Madame [M] [N] dit qu’ils sont constitutifs de dépens ont été présentés et validés par le greffier du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE selon la procédure prévue aux articles 702 et suivants du Code de procédure civile.
Il n’existe donc aucun montant arrêté des dépens afférents à l’instance ayant donné lieu au jugement du 13 mars 2017.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant dans le cadre de la présente instance, au regard des articles 702 et suivants du Code de procédure civile, de liquider ces dépens, et donc d’arrêter un montant.
En l’absence de tout montant déterminé, Madame [M] [N] n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance à l’encontre de Monsieur [L] [U] au titre des dépens.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
3°) Sur la demande au titre des frais de recouvrement de la pension alimentaire :
Aux termes de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, dispose que :
« I. – Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes:
— 10% jusqu’à 800 francs ;
— 6,5% de 801 à 4 000 francs ;
— 3,5% de 4 001 à 10 000 francs ;
— 0,3% au-delà de 10 000 francs […].
III. – Ce droit est à la charge du débiteur ».
L’article 10 du décret susmentionné dispose que :
« I. – Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier […].
III. – Ce droit est exclusif de toute perception d’honoraires complémentaires ».
Enfin, l’article 16 dudit décret dispose que :
« I.-Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d’un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :
1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d’une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d’autre part, que l’huissier de justice est confronté, dans l’exercice de sa mission, à une situation d’urgence ou à des difficultés particulières ;
2. Pour les actes dont la rémunération n’est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.
3. Pour l’ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n’ayant pas un acte d’huissier de justice pour support, soit notamment :
a) Les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l’article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
b) Les missions d’assistance ou de représentation devant les juridictions où l’huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
c) Le recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui.
4. Pour les cas de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’un titre exécutoire tel que défini à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des cas visés à l’article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l’article 10, sans pouvoir lui être inférieurs.
II.-Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant ».
En l’espèce, Madame [M] [N] sollicite la fixation à son profit d’une créance sur Monsieur [L] [U] à hauteur de 1 035,20 euros au titre de frais de commissaire de justice pour le recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Elle produit en pièce n°14 trois pièces rédigées par la SCP GÉRARD LEGRAND, Huissiers de justice à BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01200), devenu VALSERHÔNE :
la première pièce, datée du 23 juin 2014 , sollicitant une provision de 150 euros ;la deuxième, datée du 1er août 2014, mentionnant des frais de saisie-attribution et de dénonciation de cette saisie pour un montant net de 141,50 euros, déduction faite de la provision de 150 euros ;la dernière pièce, datée du 25 novembre 2014, mentionnant que le montant d’encaissement s’est élevé à hauteur de 2 846,96 euros, que le montant de la provision versée s’est élevée à 291,90 euros, que les actes de procédure, le montant du droit d’encaissement (dit « article 8 ») et le montant des honoraires s’élèvent à 743,70 euros, et que le montant devant être reversé à Madame [M] [N] s’élève à 1 895,16 euros.
La lecture de ces pièces permet de comprendre que la somme de 1 035,20 euros sollicitée par Madame [M] [N] correspond au coût d’une saisie-attribution, d’une dénonciation, d’actes de procédure, du droit d’encaissement, et du montant d’honoraires.
Il doit être précisé que ces pièces mentionnent toutes le nom « [U] », ce qui établit que les frais font suite à des actes d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [L] [U].
Monsieur [L] [U] soutient tout d’abord que les frais de recouvrement de la pension alimentaire sont à la charge de Madame [M] [N].
Il convient cependant de relever que l’article L.111-8 du Code des procédure civile d’exécution met en principe à la charge du débiteur les frais d’exécution forcée, étant précisé que le défendeur ne conteste pas le caractère nécessaire des actes d’huissier.
Monsieur [L] [U] soutient ensuite que la demande de Madame [M] [N] correspond à une demande de fixation d’une créance entre époux, que la présente instance concerne uniquement le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, que l’acte introductif d’instance ne mentionnait pas de demande relative à une créance entre époux, et que toute réclamation à ce titre doit être déclarée irrecevable et écartée.
A ce titre, il y a lieu de reprendre le raisonnement adopté lors de l’étude de la demande afférente aux allocations familiales suisses, et de constater que :
le défendeur ne soulève aucune prescription à l’encontre de la demande de Madame [M] [N] ;que la demande formulée par cette dernière correspond effectivement à une créance entre les époux ;s’il est exact qu’une créance entre époux ne suit pas le régime des récompenses vis-à-vis de la communauté et des créances vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, sa prise en compte dans le cadre du partage permet de mettre fin au règlement de l’intégralité des intérêts financiers d’époux divorcés, de sorte que sa mention dans le cadre du partage n’apparait pas contraire aux dispositions relatives au partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] et se rattache au présent litige par un lien suffisant ;Monsieur [L] [U] n’explique pas pourquoi l’absence de demande de Madame [M] [N] dès l’acte introductif d’instance rendrait cette demande irrecevable, étant précisé qu’une telle demande apparaît dans le procès-verbal du juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 13 mars 2024.
Ainsi, Madame [M] [N] apparaît fondée à solliciter la mise à la charge de Monsieur [L] [U] de frais d’exécution forcée.
S’agissant du montant de la créance de Madame [M] [N], les pièces qu’elle produit ne permettent pas de comprendre si :
s’agissant des provisions, la somme de 150 euros figurant dans la pièce du 1er août 2014 a été ou non intégrée à la somme de 291,90 euros ;s’agissant du coût des actes, la somme de 291,90 euros constitutive des frais de saisie-attribution et de dénonciation a été ou non intégrée à la somme de 501,96 euros relative à des « actes de procédure ».
Pour autant, il doit être relevé que le décompte daté du 25 novembre 2014 mentionne que Madame [M] [N] a versé une somme de 291,90 euros à titre de provision, et qu’une somme lui a effectivement été versée après déduction du coût de plusieurs montants équivalant à la somme de 743,70 euros, de sorte que l’intégralité des démarches effectuées auprès de l’huissier de justice lui a coûté la somme de 1 035,20 euros.
En outre, il doit être déduit du montant de la créance réclamée par Madame [M] [N] que le coût de la saisie-attribution et de la dénonciation, soit 291,90 euros, a été intégré à la somme globale de 501,96 euros.
Pour autant, la demanderesse s’abstient de verser une quelconque pièce permettant d’expliquer la différence entre la somme de 501,96 euros et la somme de 291,90 euros, de sorte qu’il est impossible de comprendre à quoi cette différence correspond, et si elle porte sur des frais d’exécution forcée nécessaires ou non.
Il conviendra donc de ne retenir, comme justifiée, que la somme de 291,90 euros au lieu de la somme de 501,96 euros.
S’agissant de la somme de 29,06 euros relative au montant « du droit de l’article 8 », il apparaît, à la lecture de l’article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que ce droit est un droit d’encaissement à la charge du débiteur, de sorte que Monsieur [L] [U] doit en supporter le coût.
S’agissant enfin de la somme de 212,68 euros liée au « montant des honoraires calculés », s’il n’est pas possible de comprendre, à la seule lecture de cette mention, si ces honoraires sont complémentaires au droit d’encaissement, régis par l’article 10 du décret susmentionné, ou s’ils sont des honoraires libres, prévus par l’article 16, cette impossibilité n’empêche pas de retenir, au regard de ces deux articles, que ces honoraires demeurent à la charge du « créancier », et donc de Madame [M] [N].
Dès lors, Madame [M] [N] ne peut réclamer à Monsieur [L] [U] que les sommes de 291,90 euros et 29,06 euros.
Par conséquent, il sera dit que Madame [M] [N] est créancière de Monsieur [L] [U] à hauteur de 320,96 euros au titre de frais de recouvrement afférents à une saisie-attribution, à une dénonciation, et au droit d’encaissement.
4°) Sur la demande au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation et de travaux :
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 dudit Code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En outre, aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est admis que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 2006, n°04-10.596).
En l’espèce, Monsieur [L] [U] demande de voir juger qu’il est créancier de l’indivision post-communautaire au titre du payement des taxes foncières et d’habitation, des primes d’assurances ainsi que des frais de travaux, et notamment des travaux effectués sur la pompe à chaleur le 24 janvier 2024 pour un montant de 776,40 euros.
S’agissant tout d’abord de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation, il produit :
en pièce n°1, un avis de taxe foncière pour l’année 2023 portant sur le bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), 135 rue du Nièvre, et mentionnant un montant de 1 778 euros ;en pièce n°2, une synthèse des contrats souscrits auprès de la MACIF et qui mentionne une somme de 457,50 euros au titre des échéances d’assurance habitation pour l’année 2023 ;en pièce n°3, un avis de taxe d’habitation pour l’année 2022 mentionnant une somme de 422 euros.
Ces pièces laissent supposer que la créance dont Monsieur [L] [U] se prévaut ne porte que sur des dépenses survenues durant les années 2022 et 2023.
Or il convient de rappeler que le procès-verbal du juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est daté du 13 mars 2024, de sorte que les sommes mentionnées par le défendeur sont devenues exigibles antérieurement à ce procès-verbal.
De plus, la lecture de ce procès-verbal, dont les termes ont été précédemment rappelés, permet de constater que la taxe foncière, la taxe d’habitation et l’assurance habitation ne sont pas mentionnés au titre des points de désaccord subsistants entre les parties.
Leur absence sur le procès-verbal susmentionné et leur antériorité par rapport à ce procès-verbal fait obstacle à une quelconque demande formulée par Monsieur [L] [U].
Au surplus, et sur le fond, le seul versement par le défendeur des avis d’impôt et des avis d’échéances ne permet pas d’induire le payement des sommes dues, et donc l’existence d’une créance au profit de Monsieur [L] [U].
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [U] s’agissant de la fixation d’une créance au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande formulée au titre des travaux portant sur la pompe à chaleur, il doit être relevé que cette demande est mentionnée, au titre des points de désaccord, dans le procès-verbal du juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 13 mars 2024.
Monsieur [L] [U] produit en pièce n°4 une facture de la SAS JUSTOL datée du 24 janvier 2024, et qui mentionne une somme de 776,40 euros.
Cette facture mentionne la vente de pièces tels qu’un détendeur thermostatique, deux pressostats et un filtre déshydrateur.
Toutefois, il doit être constaté que cette facture ne comporte aucune mention selon laquelle la somme de 776,40 euros a effectivement été payée par Monsieur [L] [U], et ce dernier ne produit aucune pièce, tel qu’un relevé de son compte bancaire, permettant l’établir la réalité de ce payement.
En tout état de cause, même à supposer l’existence de ce payement, les seules mentions apparaissant sur la facture ne permettent pas de comprendre si les travaux sur la pompe à chaleur ont constitué de simples travaux d’entretien, ou au contraire des dépenses de conservation ou d’amélioration ouvrant droit à une créance au regard de l’article 815-13 du Code civil.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [U] ne démontre pas qu’il a effectivement payé la somme de 776,40 euros et que cette somme correspond à une dépense de conservation ou d’amélioration d’un bien indivis.
Par conséquent, la demande de fixation de créance qu’il formule à ce titre sera rejetée.
B) Sur la demande au titre de la prime d’intéressement :
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] demande de voir juger que l’actif de communauté inclura notamment la prime d’intéressement de 6 894,73 euros perçue par Madame [M] [N] le 27 avril 2012.
La lecture du jugement rendu le 17 janvier 2022 permet de constater que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment « dit que la somme de 6 894,73 euros reçue par Madame [M] [N] le 27 avril 2012 au titre de la prime d’intéressement est un bien commun devant figurer à l’actif de la communauté ».
Il apparaît donc que la question de savoir si la prime d’intéressement perçue par Madame [M] [N] devait ou non figurer à l’actif de la communauté a déjà été tranchée par une décision devenue définitive, et qui a donc autorité de chose jugée.
Par conséquent, les termes du jugement du 17 janvier 2022 seront rappelés.
C) Sur la valeur des biens à partager :
Aux termes de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
1°) Sur la valeur du bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200) :
En l’espèce, Madame [M] [N] demande de voir fixer la valeur du bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), 135 rue du Nièvre, à hauteur de 560 000 euros, tandis que Monsieur [L] [U] sollicite la fixation de la valeur de ce bien à 380 000 euros.
La valeur de 380 000 euros apparaît dans un procès-verbal de dires dressé le 31 août 2023 par Maître [O] [R], Notaire à NANTUA, et qui indique, en page n°3 que « les parties étaient tombées d’accord sur une valeur de 430 000 euros en 2018. Madame a demandé que cette estimation soit réactualisée valeur (sic) à ce jour. Les parties se sont entendu pour qu’une nouvelle estimation soit réalisée par le service négociation du notaire soussigné. Le rendez-vous a été fixé le lundi 26 juin 2023 […]. Déférent à cette demande, le notaire soussigné s’est rendu sur place en présence des deux parties et de l’expert de son service immobilier afin d’établir l’avis de valeur de la maison. Le rapport écrit en date du 5 juillet 2023 est demeuré ci-annexé. A la date de l’expertise la valeur vénale du bien se situe entre 375 000 euros et 385 000 euros. Le notaire soussigné propose donc de retenir une valeur moyenne de 380 000 euros ».
A ce procès-verbal est annexée l’estimation du bien immobilier, dont le rédacteur a précisé que le bien, composé de cinq pièces et d’une surface de 168 m², présente des états général, intérieur et extérieur très bons, que la maison est récente et construite avec des matériaux de qualité, et que le bien est situé hors lotissement, dans un environnement calme, en zone classée UCS.
Trois biens vendus entre 2020 et 2021, situés dans l’ancienne commune de CHÂTILLON-EN-MICHAILLE, devenue la commune de VALSERHÔNE (01200), ont servi de comparatifs, et il apparaît que le prix du mètre carré est compris dans une fourchette allant de 2 112,67 euros à 2 496,24 euros.
Madame [M] [N] fait valoir que cette estimation est en-dessous du marché, qu’aucun élément défavorable n’a été indiqué dans l’évaluation de Maître [O] [R], que le bien est parfaitement accessible, que l’ancienne commune de CHÂTILLON-EN-MICHAILLE est très prisée, et que le bien était déjà évalué entre 495 000 euros et 520 000 euros en 2012.
Elle produit :
en pièce n°18, un rapport d’estimation daté du 5 mars 2012 et qui mentionne une valeur du bien comprise dans une fourchette allant de 495 000 euros à 520 000 euros ;en pièce 17, une étude de marché datée du 28 février 2024 et réalisée par la société LGM IMMOBILIER, qui retient une valeur basse à hauteur de 544 544 euros, une valeur moyenne à hauteur de 555 658 euros et une valeur haute à hauteur de 566 771 euros.
Il convient de relever que l’estimation effectuée à la demande de Maître [O] [R] présente l’avantage d’avoir été effectuée après une visite du bien, l’expert ayant pu prendre en compte les points attrayants du bien, et noter l’absence de point négatif.
A ce titre, il doit être précisé que Monsieur [L] [U] fait valoir que le bien n’est pas terminé, qu’il est difficilement accessible et que les extérieurs sont non aménagés, mais qu’il n’apporte aucune pièce permettant d’étayer son allégation, et que l’expert n’a pas mentionné de point négatif.
Au contraire, l’étude de marché produite par Madame [M] [N] présente l’avantage d’être plus récente, avec des biens servant de comparatifs qui ont été vendus en 2023 et 2024.
Les éléments de discordance entre ces deux évaluations portent sur le nombre de mètres carrés et le nombre de pièces, soit 168 m² et 5 pièces dans l’évaluation effectuée par Maître [O] [R] et 170m² et 6 pièces dans l’étude de marché.
Pour autant, ces différences apparaissent minimes, et ne sont pas de nature à expliquer à elles seule la différence importante entre les deux estimations du bien.
En tout état de cause, il y a lieu de souligner que les deux évaluations tiennent compte des mêmes caractéristiques s’agissant de la situation géographique du bien immobilier, et se fondent sur la même méthode comparative.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, au fait que les deux évaluations ont été calculées de la même façon, au fait que l’étude de marché présentée par Madame [M] [N] est plus récente que l’évaluation effectuée à la demande de Maître [O] [R], et au fait qu’il était possible pour Monsieur [L] [U], qui réside dans le bien immobilier, de produire lui aussi un avis de valeur justifiant la valeur qu’il retenait, il sera considéré que l’évaluation de l’étude de marché reflète davantage la valeur actuelle du bien immobilier, et donc la valeur à la date la plus proche du partage.
Il conviendra donc de retenir la valeur moyenne indiquée dans l’évaluation, soit 555 658 euros.
Par conséquent, la valeur du bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), 135 rue du Nièvre, dans l’ancienne commune dénommée CHÂTILLON-EN-MICHAILLE, sera fixée à hauteur de 555 658 euros.
2°) Sur la valeur de la cave à vins :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [M] [N] demande de voir fixer la valeur de la cave à vins à la date des effets du divorce à la somme de 125 000 euros, tandis que Monsieur [L] [U] sollicite la fixation de cette valeur à hauteur de 52 000 euros.
A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, dans le jugement de divorce du 17 décembre 2015, dit que dans les rapports entre époux, s’agissant des biens, le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 11 mai 2012.
Il convient donc d’évaluer la cave à vins à cette date.
Ceci étant dit, Madame [M] [N] n’explique pas la valeur de 125 000 euros qu’elle invoque.
Elle produit une pièce n°19 constitutive d’un tableau récapitulatif établi par ses soins, mentionnant les achats de bouteilles de vins entre 2003 et 2011, et, pour chaque achat, le fournisseur, le numéro de facture, la date d’achat, le nombre de bouteilles et le montant de chaque achat, ce tableau mentionnant un montant total de 129 727,06 euros.
Pour autant, retenir une valeur de 125 000 euros sur la base de ce seul tableau reviendrait à considérer que les parties n’auraient consommé qu’un très faible nombre de bouteilles de vin entre 2003 et 2011, ce qui est contraire à leurs propres affirmations.
Pour sa part, Monsieur [L] [U] soutient que la cave à vins a une contenance de 2 100 bouteilles, qu’au jour du divorce la cave devait contenir environ 1 300 bouteilles et que la valeur moyenne de chaque bouteille issue du document produit en pièce n°19 par Madame [M] [N] est d’environ 40 euros.
Cependant, il ne justifie ni de la contenance de la cave, ni du nombre de bouteilles s’y trouvant au jour des effets du divorce.
Au surplus, les parties invoquent toutes deux des entrées de Madame [M] [N] dans le bien immobilier indivis après la séparation de fait puis après le 11 mai 2012, Monsieur [L] [U] soutenant que la demanderesse avait profité de ces entrées pour emporter des bouteilles de vin.
Pour autant, en l’absence de pièces et de conclusions concordantes des parties, il apparaît impossible de constater que Madame [M] [N] a emporté des bouteilles de vins, de sorte que cet élément ne sera pas pris en compte.
En l’absence de constat d’huissier qui aurait pu être effectué au jour de la séparation des parties, et qui aurait permis de connaître le nombre de bouteilles et leur identification, la seule possibilité pour évaluer la cave correspond à l’étude de photographies prises par Madame [M] [N] le 4 octobre 2011, qu’elle produit en pièce n°19.
Ces photographies ne montrent pas les étiquettes des bouteilles, de sorte qu’elles ne présentent d’intérêt que pour connaître le nombre approximatif de bouteilles dans la cave à vins.
L’étude de ces photographies permet de constater que l’intérieur de la cave se compose de deux étagères hautes sur le mur de droite, dans le prolongement d’une armoire fermée, d’au moins quatre étagères sur le mur du fond, de niches dans le mur de gauche, et d’un meuble bas au milieu de la pièce ; des photographies présentent également des caisses de bouteilles.
Il y a lieu de préciser qu’il ne sera pas tenu compte, dans le cadre du calcul du nombre de bouteilles, des caisses, en ce qu’il n’est pas possible de connaître le nombre de bouteilles dans chaque caisse ; de même, en l’absence de photographie de l’intérieur de l’armoire fermée, il n’est pas possible d’y observer la présence d’une ou de plusieurs bouteilles.
Ainsi, l’évaluation du nombre de bouteilles dans le cadre du présent jugement, qui ne tient compte que des bouteilles visibles, est nécessairement imparfaite, et ne peut qu’être une évaluation a minima.
Ceci étant dit, l’étude attentive des photographies permet de constater que les deux étagères du mur de droite comportent au minimum 316 bouteilles, que les quatre étagères du mur du fond comprennent au minimum 712 bouteilles, que les niches dans le mur de gauche comprennent au minimum 262 bouteilles, et que le meuble bas comprend au minimum134 bouteilles, soit un total de 1 424 bouteilles.
S’agissant du prix moyen d’une bouteille, il convient de se reporter au document produit par Madame [M] [N] en pièce n°19 parce que Monsieur [L] [U], qui a fondé son calcul sur celui-ci, doit être réputé comme ayant admis la valeur probante de celui-ci.
Il ressort de ce document que les parties ont acquis, entre 2003 et 2011, 2 984 bouteilles, pour un montant total de 128 408,26 euros, étant précisé qu’il n’a pas été tenu compte d’une somme de 1 318 euros mentionnée en avant dernière ligne pour l’année 2010 au motif qu’aucun nombre de bouteilles n’a été précisé pour cet achat.
La valeur moyenne d’une bouteille est donc égale à 43,03 euros.
Eu égard au nombre de bouteilles dans la cave à vins et au prix moyen d’une bouteille, le calcul de la valeur de la cave à vins est le suivant :
1 424 bouteilles X 43,03 euros = 61 274,72 euros.
Par conséquent, la valeur de la cave à vins sera fixée à hauteur de 61 274,72 euros au jour des effets du divorce entre les parties.
D) Sur le renvoi devant Maître [O] [R] :
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il apparaît que le présent jugement tranche l’ensemble des points de désaccord subsistants entre les parties.
Pour autant, il n’y a pas eu d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [O] [R].
Par conséquent, Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] seront renvoyés devant Maître [O] [R] aux fins de signature de l’acte constatant le partage conforme au présent jugement et qui sera dressé par elle.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu’il n’a pas été intégralement fait droit aux demandes d’une des parties, ni Madame [M] [N] ni Monsieur [L] [U] ne peut être considérée ou considéré comme partie gagnante.
Par conséquent, Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] supporteront tous deux la charge des dépens, chacun pour moitié.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U], qui formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles, ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que l’un d’eux ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes de Madame [M] [N] et de Monsieur [L] [U] formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, pris dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que Madame [M] [N] est créancière de Monsieur [L] [U] à hauteur de 23 229,81 euros au titre de la perception par ce dernier des allocations familiales suisses pour la période allant du mois d’avril 2012 au mois de décembre 2015 ;
REJETTE la demande de Madame [M] [N] tendant à voir fixer à son profit une créance sur Monsieur [L] [U] à hauteur de 198,39 euros au titre des dépens du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE le 13 mars 2017 ;
DIT que Madame [M] [N] est créancière de Monsieur [L] [U] à hauteur de 320,96 euros au titre de frais de recouvrement afférents à une saisie-attribution, à une dénonciation, et au droit d’encaissement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [U] s’agissant de la fixation à son profit d’une créance au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation afférentes au bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), 135 rue du Nièvre ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [U] tendant à voir fixer à son profit et au détriment de l’indivision post-communautaire une créance d’un montant de 776,40 euros au titre de travaux sur la pompe à chaleur se trouvant dans le bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), 135 rue du Nièvre ;
RAPPELLE que par jugement rendu le 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment « dit que la somme de 6 894,73 euros reçue par Madame [M] [N] le 27 avril 2012 au titre de la prime d’intéressement est un bien commun devant figurer à l’actif de la communauté » ;
FIXE la valeur du bien immobilier situé à VALSERHÔNE (01200), 135 rue du Nièvre, dans l’ancienne commune dénommée CHÂTILLON-EN-MICHAILLE, à hauteur de 555 658 euros ;
FIXE la valeur de la cave à vins à hauteur de 61 274,72 euros au jour des effets du divorce entre les parties, soit au 11 mai 2012 ;
RENVOIE Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] devant Maître [O] [R] aux fins de signature de l’acte constatant le partage conforme au présent jugement et qui sera dressé par elle ;
REJETTE la demande de Madame [M] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [U] tendant à la condamnation de Madame [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [L] [U] aux dépens, chacun pour moitié ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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