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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 18 juil. 2025, n° 22/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02461 DU 18 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03182 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YS4
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE,
avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
:
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BALESTRI Thierry
CHENE Didier
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [D], née le 26 mai 1982, a été victime d’ un accident de trajet le 27 novembre 2020 à l’occasion de son activité d’éducateur cani.
La consolidation des lésions de Madame [T] [D] a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à la date du 3 novembre 2021 puis après contentieux, à la date du 14 avril 2022.
Par décision du 3 décembre 2021 la Mutualité Sociale Agricole a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [D] à 10 %.
Suite à un recours du 10 février 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par courrier du 2 décembre 2022, Madame [T] [D] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Pôle Social a d’abord ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [T] [D] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Le médecin consultant a évalué à 35% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [D] à la date de consolidation du 14 avril 2022.
Devant les contestations de la Mutualité Sociale Agricole, le tribunal a, par jugement mixte du 1er décembre 2023 :
— Fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles neurologiques,
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I], rhumatologue, pour évaluer les séquelles physiques de Madame [T] [D], autres que neurologiques, à la date de consolidation du 14 avril 2022.
Après plusieurs errements, le Docteur [I] a rendu son rapport d’expertise rectifié le 15 avril 2025. Il conclut que les séquelles somatiques de Madame [T] [D] doivent être évaluées à 10%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [D] non comparante est représentée par son avocat.
Elle a demandé que son taux médical d’incapacité permanente partielle soit fixé à 35% conformément au rapport du médecin consultant [M], subsidiairement qu’il soit fixé à 25% soit 15% pour les séquelles neurologiques et 10% pour les séquelles somatiques.
EIle a en outre demandé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur représentée à l’audience, selon pouvoir, par Madame [Y] [X] a demandé que les séquelles somatiques soient évaluées à 10% et que le taux d’incapacité permanente partielle global soit fixé à 25%
Le tribunal a avisé les parties que le jugement serait rendu le 18 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
VU le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices sexuel, moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il a déjà été jugé que les séquelles neurologiques dont Madame [T] [D] reste atteinte doivent être évaluées à 15%, à la date de consolidation du 14 avril 2022.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [I], les séquelles somatiques de Madame [T] [D] doivent être évaluées à 10% à la date de consolidation du 14 avril 2022. Or aucun élément produit, postérieurement à l’expertise, n’est de nature à remettre en cause ce taux.
En conséquence, le tribunal porte le taux d’incapacité permanente partielle global que Madame [T] [D] présentait à la date de consolidation de ses lésions du 14 avril 2022, résultant de l’accident de trajet du 27 novembre 2020 dont elle a été victrime, à 25%.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [T] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [T] [D] ayant été jugé bien fondé, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 juillet 2025,
DÉCLARE le recours de Madame [T] [D] recevable et bien fondé,
DIT QUE le taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Madame [T] [D] suite à son accident du travail survenu le 21 novembre 2020 est porté à 25 % à la date du 14 avril 2022, date de la consolidation,
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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