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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 19 mars 2025, n° 21/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 19 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/02906 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQXE
N° MINUTE : 25/00063
AFFAIRE
[W] [U]
C/
[V], [T] [S] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Raluca LOLEV de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L157
DÉFENDEUR
Madame [V], [T] [S] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Mme [V] [S] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [V] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. [W] [U] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [W] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] ([Localité 14]),
et de
Mme [V] [T] [S], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [U] et de Mme [V] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 05 septembre 2020 ;
DEBOUTE Mme [V] [S] de sa demande d’usage du nom de M. [W] [U] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [U] et Mme [V] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [W] [U] à verser à Mme [V] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000 €);
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [S] fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que M. [W] [U] et Mme [V] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre de l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [G] au domicile de M. [W] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [V] [S] accueille l’enfant [G] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Mme [V] [S] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec M. [W] [U] et le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [V] [S] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Mme [V] [S] doit prévenir M. [W] [U] de son intention de prendre en charge l’enfant par tout moyen écrit au moins 48 heures avant les fins de semaine, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances d’été ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) la contribution que doit verser Mme [V] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [W] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) la contribution que doit verser Mme [V] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] ; somme à verser directement entre les mains de l’enfant majeur ;
FIXE à NEUF CENT CINQUANTE (950 €) la contribution que doit verser M. [W] [U], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] ; somme à verser directement entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE Mme [V] [S] et M. [W] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que ces pensions sont dues même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et/ou que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires dues pour l’enfant [D] par l’organisme débiteur des prestations familiales, dans la mesure où les pensions sont versées directement à l’enfant majeur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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