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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Juin 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me BRUGIERE
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
—
Madame [T] [Z] veuve [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
E.A.R.L. de [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
demeurant Chez Madame [S] [A] [Adresse 4]
non constitué
Commune de [Localité 17]
sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 14 Mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [T], Monsieur [J] [D] et Madame [E] [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] au lieu-dit [Localité 12] à [Localité 17] (86).
Monsieur [H] [R] est propriétaire d’un bâtiment sur la parcelle B282 située au lieu dit [Localité 12] à [Localité 16] en Poitou.
Un rapport d’expertise amiable à la demande de Madame [D] [T], a été dressé le 16 février 2022 et a constaté, outre l’état de péril imminent de la partie du bâtiment de Monsieur [H] [R] situé le long de la parcelle B1921, les désordres suivants :
« un effondrement de la charpente et toiture du bâtiment appartenant à Monsieur [H] [R] » « un effondrement partiel du mur de Monsieur [H] [R] à l’intérieur de l’atelier de la EARL [D] »« un dommage matériel suite à l’effondrement des pierres dans l’atelier de la EARL [D] »Le 7 mars 2024, l’EARL [D] a adressé une mise en demeure à Monsieur [H] [R] de lui faire parvenir la somme de 1200 euros et de sécuriser son mur dans un délai de 10 jours.
Par actes de commissaires de justice du 21 février 2025, Madame [Z] veuve [D] [T], Monsieur [D] [J], Madame [D] [E], la SAS [D] et l’EARL de MONTS ont assigné Monsieur [H] [R] et la commune de Valence-en-Poitou devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Ils soutiennent disposer d’un motif légitime selon l’article 145 du code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Ils font valoir l’existence de désordres sur le bâtiment appartenant à Monsieur [H] [R], à savoir un effondrement partiel de son mur à l’intérieur de l’atelier de l’EARL DE [Localité 12] et des dommages causés par les chutes de pierres sur le matériel.
A l’audience du 14 mai 2025, la commune de [Localité 17] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Selon mention au dossier en date du 14 mai 2025, la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2025 a été prononcée afin que Madame [Z] veuve [D] [T], Monsieur [D] [J], Madame [D] [E], la SAS [D] et l’EARL de [Localité 12] justifient de la propriété de leurs parcelles et de celle de Monsieur [H] [R].
Monsieur [H] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [R] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été signifié à étude le 21 février 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [T], Madame [D] [E], Monsieur [D] [J], la SAS [D] et l’EARL de [Localité 12] apportent la preuve de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable constatant des dégradations causées par les chutes de pierres sur le matériel de l’EARL de [Localité 12] et considérant que la responsabilité de Monsieur [H] [R] est engagée au motif que ce dernier n’entretient pas ses bâtiments qui menacent de s’effondrer.
La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée afin qu’il soit statué sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [T], Madame [D] [E], Monsieur [D] [J], la SAS [D] et l’EARL de [Localité 12] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [X] [M]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Et, en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’un défaut d’entretien ou d’un vice dans sa construction ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [D] [T], Madame [D] [E], Monsieur [D] [J], la SAS [D] et l’EARL de Monts devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [D] [T], Madame [D] [E], Monsieur [D] [J], la SAS [D] et l’EARL de [Localité 12] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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